JORF n°0234 du 7 octobre 2021

Avis divers n°31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de pêche de thon rouge pour certains navires dans le département des Bouches-du-Rhône

Résumé Certains bateaux des Bouches-du-Rhône ne peuvent plus pêcher du thon rouge en 2021 car leur quota est terminé.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué en Méditerranée aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon rouge est donc interdite en Méditerranée pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite.
  2. Le sous-quota de thon rouge (thunnus thynnus) attribué en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs, immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon rouge en mer Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en mer Méditerranée par des navires immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne, doivent être intégralement enregistrées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en mer Méditerranée par des navires immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne, est interdite.
  3. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué dans les zones CIEM VIId et e aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de raie brunette est donc interdite dans les zones CIEM VIId et e pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIId et e par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VIId et e par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  4. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué aux navires adhérents à la Fédération nautique de pêche sportive en apnée est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche, la conservation à bord et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à la Fédération nautique de pêche sportive en apnée.