JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Avis divers n°30

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.
  2. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué en zones CIEM VIII et IX aux navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de raies (Rajiformes) est interdite en zones CIEM VIII et IX pour les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones CIEM VIII et IX par les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VIII et IX doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  3. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  4. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans la zone CIEM VIIIa, b aux navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de sole est donc interdite dans la zone CIEM VIIIa, b pour les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans la zone CIEM VIIIa, b par les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans la zone CIEM VIIIa, b par les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands, est interdite.