JORF n°0073 du 25 mars 2020

  1. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué dans les zones CIEM VII d et e aux navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est réputé épuisé pour l'année 2020 à compter du 21 mars à 00 h 01.
    La pêche de raie brunette est donc interdite dans les zones CIEM VII d et e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD à compter du 21 mars 00h01.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est interdite.

Historique des versions

Version 1

  1. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué dans les zones CIEM VII d et e aux navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est réputé épuisé pour l'année 2020 à compter du 21 mars à 00 h 01.

La pêche de raie brunette est donc interdite dans les zones CIEM VII d et e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD à compter du 21 mars 00h01.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

  1. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est interdite.