JORF n°0297 du 19 décembre 2025

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime,

  1. Le quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de dorade rose est donc interdite en zones CIEM VI, VII, VIII pour navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, est interdite.
  2. Le quota d'espadon (Xiphias gladius) attribué aux navires battant pavillon français dans l'océan Atlantique (au sud de 5°N), est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche d'espadon est donc interdite dans l'océan Atlantique (au sud de 5°N) pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'espadon, pêché après cette interdiction dans l'océan Atlantique (au sud 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique (au sud de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.
  3. Les quotas de raie brunette (Raja undulata), attribués aux navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII, sont réputés épuisés pour l'année 2025.
    La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  4. Le sous-quota d'effort de pêche « chalut » attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du baillage de Guernesey tel que défini par l'article 502 de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est réputé épuisé pour la période du 1er février 2025 au 1er février 2026.
    La pêche au chalut est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les eaux territoriales de Guernesey.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime,

1. Le quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2025.

La pêche de dorade rose est donc interdite en zones CIEM VI, VII, VIII pour navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, est interdite.

2. Le quota d'espadon (Xiphias gladius) attribué aux navires battant pavillon français dans l'océan Atlantique (au sud de 5°N), est réputé épuisé pour l'année 2025.

La pêche d'espadon est donc interdite dans l'océan Atlantique (au sud de 5°N) pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'espadon, pêché après cette interdiction dans l'océan Atlantique (au sud 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique (au sud de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.

3. Les quotas de raie brunette (Raja undulata), attribués aux navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII, sont réputés épuisés pour l'année 2025.

La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires battant pavillon français dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

4. Le sous-quota d'effort de pêche « chalut » attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du baillage de Guernesey tel que défini par l'article 502 de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est réputé épuisé pour la période du 1

er

février 2025 au 1

er

février 2026.

La pêche au chalut est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les eaux territoriales de Guernesey.