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Interdiction de pêche de certaines espèces pour certaines organisations de producteurs
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est interdite.
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