JORF n°0274 du 20 novembre 2024

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Interdiction de pêche de certaines espèces pour certaines organisations de producteurs

Résumé Certaines organisations de producteurs ne peuvent plus pêcher la raie brunette et le thon rouge cette année, et doivent déclarer toute capture accidentelle.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  2. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

2. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud-Ouest est interdite.