JORF n°0288 du 9 décembre 2025

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V attribué aux navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne., doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  3. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V, est réputé épuisé pour l'année 2025.

La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V attribué aux navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, est interdite.

  1. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV, est réputé épuisé pour l'année 2025.

La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne., doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, est interdite.

  1. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2025.

La pêche de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans la zone VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.