JORF n°0257 du 29 octobre 2024

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, c, VII d aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, c, VII d pour les navires adhérents non adhérents à une organisation de producteurs.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; et dans le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.
  2. La pêche d'espadon (Xiphias gladius) est interdite dans l'océan Atlantique (au nord de 5°N) pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'espadon, pêché après cette interdiction dans l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.
  3. La pêche de thon germon (Thunnus alalunga), est interdite dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique et au nord de 5°N pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.
  4. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, c, VII d aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, c, VII d pour les navires adhérents non adhérents à une organisation de producteurs.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; et dans le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.

2. La pêche d'espadon (Xiphias gladius) est interdite dans l'océan Atlantique (au nord de 5°N) pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'espadon, pêché après cette interdiction dans l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.

3. La pêche de thon germon (Thunnus alalunga), est interdite dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique et au nord de 5°N pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni de l'océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite.

4. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est interdite.