JORF n°0246 du 21 octobre 2016

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest, est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest, est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les palangriers hauturiers adhérents à l'organisation de producteurs SATHOAN dans la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.