JORF n°0299 du 27 décembre 2023

  1. Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles R. 921-49, R. 921-53, L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 24 octobre 2023 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2023-2024 :
    Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destiné au repeuplement et attribué à l'unité de gestion de l'anguille Adour-cours d'eau côtiers est réputé épuisé pour la saison de pêche 2023-2024.
    La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation comme au repeuplement est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille.
  2. La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs est interdite.

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Version 1

1. Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles R. 921-49, R. 921-53, L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 24 octobre 2023 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2023-2024 :

Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destiné au repeuplement et attribué à l'unité de gestion de l'anguille Adour-cours d'eau côtiers est réputé épuisé pour la saison de pêche 2023-2024.

La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation comme au repeuplement est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille.

2. La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs est interdite.