Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- La pêche de hareng (Clupea harengus) est interdite en zones IVc, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones II a, III b, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones II a, III b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones II a, III b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, est interdite. - La pêche de raies (Rajiformes) est interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - La pêche de raies (Rajiformes) est interdite en zone VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VII d doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - La pêche de chinchard (Trachurus spp.) est interdite en zones IV b, IV c, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, est interdite. - La pêche de merlan (Merlangius merlangus) est interdite en zones II a, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de merlan, pêché après cette interdiction en zones II a, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de merlan, pêché après cette interdiction en zones II a, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, est interdite.
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