JORF n°0009 du 11 janvier 2019

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Dans l'avis n° 1 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2019 publié au Journal officiel du 30 décembre 2018, le paragraphe 2 concernant les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata) est modifié comme suit :
« 2) Les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX pour les navires battant pavillon français sont réputées insuffisantes pour l'année 2019.
La pêche de raie brunette est donc interdite dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX pour les navires battant pavillon français.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 13 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. »


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Dans l'avis n° 1 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2019 publié au Journal officiel du 30 décembre 2018, le paragraphe 2 concernant les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata) est modifié comme suit :

« 2) Les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX pour les navires battant pavillon français sont réputées insuffisantes pour l'année 2019.

La pêche de raie brunette est donc interdite dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX pour les navires battant pavillon français.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 13 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VI a, b, VII a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. »