JORF n°0197 du 12 août 2020

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  2. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  3. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de plie est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  4. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué dans les zones CIEM VII d et e aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de raie brunette est donc interdite dans les zones CIEM VII d et e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.

  1. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de plie est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.

  1. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué dans les zones CIEM VII d et e aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de raie brunette est donc interdite dans les zones CIEM VII d et e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones CIEM VII d et e, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.