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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interdiction de la pêche au chinchard dans certaines zones pour les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands en 2021
Résumé Les bateaux de l'Organisation des Pêcheurs Normands ne peuvent plus pêcher le chinchard dans certaines zones en 2021 et doivent déclarer et rejeter les captures accidentelles.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est interdite. - Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IVb, c, VIId aux navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IVb, c, VIId pour les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, c, VIId par les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, c, VIId par les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est interdite.
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