JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM V b, VI a aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM V b, VI a pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM V b, VI a par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM V b, VI a par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  2. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM V b, VI a aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM V b, VI a pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM V b, VI a par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM V b, VI a par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

2. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD, est interdite.