JORF n°0146 du 22 juin 2024

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Interdiction de pêche, de conservation, de transbordement et de débarquement du thon rouge pour deux navires

Résumé Deux navires ne peuvent plus pêcher du thon rouge à partir du 20 juin et doivent finaliser leurs transbordements avant le 1er juillet.

Conformément au règlement (UE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
Conformément au règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

  1. Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires ST SOPHIE FRANCOIS 3 (FRA000923752) et ST SOPHIE FRANCOIS 2 (FRA000859076) dans le cadre d'une opération de pêche conjointe, sont réputés épuisés pour l'année 2024 depuis le 20 juin 2024 à 6 h 28 (TU).
  2. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires ST SOPHIE FRANCOIS 3 (FRA000923752) et ST SOPHIE FRANCOIS 2 (FRA000859076).
  3. Les transbordements, les transferts, les débarquements ou les déclarations définitives des captures effectuées par les navires avant l'épuisement du quota sont autorisés jusqu'au 1er juillet 2024.

Historique des versions

Version 1

Conformément au règlement (UE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.

Conformément au règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

1. Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires ST SOPHIE FRANCOIS 3 (FRA000923752) et ST SOPHIE FRANCOIS 2 (FRA000859076) dans le cadre d'une opération de pêche conjointe, sont réputés épuisés pour l'année 2024 depuis le 20 juin 2024 à 6 h 28 (TU).

2. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires ST SOPHIE FRANCOIS 3 (FRA000923752) et ST SOPHIE FRANCOIS 2 (FRA000859076).

3. Les transbordements, les transferts, les débarquements ou les déclarations définitives des captures effectuées par les navires avant l'épuisement du quota sont autorisés jusqu'au 1er juillet 2024.