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Interdiction de pêche de la sole et du maquereau pour les navires non-adhérents en Nouvelle-Aquitaine
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIII a et b aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIII a et b pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIII a et b par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIII a et b par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est interdite. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est interdite.
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