JORF n°0135 du 13 juin 2015

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752) sont réputés épuisés pour l'année 2015.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752).
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752).


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752) sont réputés épuisés pour l'année 2015.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752).

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires ST SOPHIE FRANÇOIS 2 (859076) et ST SOPHIE FRANÇOIS 3 (923752).