JORF n°0106 du 6 mai 2025

Avis divers n°10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction annuelle des pêcheries au chinchard & au maquereau en zone CIEM

Résumé En 2025, la pêche et la vente de chinchard ainsi que celle de maquereau sont interdites dans plusieurs zones CIEM pour les navires OPPAN ou non‑adhérents car leurs quotas ont été épuisés ; toute capture inévitable doit être enregistrée mais ne peut être commercialisée.
Mots-clés : pêches maritimes quotas d'exploitation interdictions environnementales

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime,

  1. Les sous-quotas de chinchard (Trachurus spp.) attribués aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN dans les zones CIEM IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV sont réputés épuisés pour l'année 2025.
    La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN est interdite.