Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réouvert.
La pêche de chinchard est donc de nouveau autorisée dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard, pêché dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV après cette réouverture, sont également autorisés pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands. - Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IVb, c, VIId aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réouvert.
La pêche de chinchard est donc de nouveau autorisée dans les zones IVb, c, VIId aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard, pêché dans les zones IVb, c, VIId après cette réouverture, sont également autorisés pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
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