JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Avis divers n°10

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réouvert.
    La pêche de chinchard est donc de nouveau autorisée dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard, pêché dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV après cette réouverture, sont également autorisés pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
  2. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IVb, c, VIId aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réouvert.
    La pêche de chinchard est donc de nouveau autorisée dans les zones IVb, c, VIId aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard, pêché dans les zones IVb, c, VIId après cette réouverture, sont également autorisés pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.