Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de baudroie (Lophiidae), attribué aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, est réputé épuisé pour l'année 2020.
La pêche de baudroie est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette fermeture, est interdite. - Les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata), attribuées aux navires battant pavillon français dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX, sont réputées épuisées pour l'année 2020.
La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, VIII et IX par les navires battant pavillon français, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les zones CIEM VIId et VIIe, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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