JORF n°0094 du 19 avril 2025

Avis divers n°09

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction totale sur la capture du Thunnus thynnus calibre 8–30 kg par certains navires français

Résumé Les bateaux sans association d’ouvriers piscicoles dont l’immatriculation est située à Marseille ou Aix-en-Provence sont interdits d’attraper ou commercialiser le Thunnus thynnus pesant entre huit et trente kilos sur la mer Méditerranéenne durant l’année fiscale 2025.
Mots-clés : Pêche Thon Rouge (Calibre 8–30 kg)

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre 8-30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), sont réputés épuisés pour l'année 2025.
La pêche de thon rouge de calibre 8-30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre 8-30 kg, pêchées après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de calibre 8-30 kg, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite.