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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Quotas épuisés : interdiction de pêche du plie et de la sole en 2025
Résumé En 2025 les bateaux appartenant à l’organisation FROM Nord ne peuvent plus pêcher ni vendre le plie ou la sole dans certaines zones parce que leurs quotas sont épuisés.
Mots-clés : Pêche maritime Quotas piscicoles Réglementation européenne Interdiction
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones CIEM VII h, j et k, est réputé épuisé pour l'année 2025.
La pêche de plie est donc interdite en zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite ; - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones CIEM VII f et g est réputé épuisé pour l'année 2025.
La pêche de plie est donc interdite en zones CIEM VII f et g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VII f et g par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VII f et g par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite ; - Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j, k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2025.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j, k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchées après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j, k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j, k par navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
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