JORF n°0038 du 15 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de la pêche et de la manipulation de la raie mêlée dans certaines zones

Résumé Les navires français ne peuvent pas pêcher ni manipuler la raie mêlée dans certaines zones, et doivent déclarer les rejets involontaires.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
La pêche de raie mêlée (Raja microocellata) est interdite en zones CIEM VII f et g pour les navires battant pavillon français.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII f et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VII f et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

La pêche de raie mêlée (Raja microocellata) est interdite en zones CIEM VII f et g pour les navires battant pavillon français.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII f et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VII f et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.