JORF n°0045 du 22 février 2023

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Interdiction de pêche et commercialisation du chinchard dans certaines zones

Résumé Les bateaux du FROM Nord ne peuvent pas pêcher ni vendre du chinchard dans certaines zones, sauf pour de très petites quantités déclarées.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
La pêche du chinchard (Trachurus spp.) est interdite dans les zones IV b, c, VII d aux navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêchées après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans les règlements délégués (UE) 2021/2062 et 2021/2063 de la Commission du 23 et 25 août 2021 modifiant respectivement les règlements délégués (UE) 2020/2014 et 2020/2015 précisant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par navires adhérents au FROM Nord, est interdite.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

La pêche du chinchard (Trachurus spp.) est interdite dans les zones IV b, c, VII d aux navires adhérents au FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêchées après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans les règlements délégués (UE) 2021/2062 et 2021/2063 de la Commission du 23 et 25 août 2021 modifiant respectivement les règlements délégués (UE) 2020/2014 et 2020/2015 précisant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par navires adhérents au FROM Nord, est interdite.