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Interdiction de pêche et commercialisation du chinchard dans certaines zones
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
La pêche du chinchard (Trachurus spp.) est interdite dans les zones IV b, c, VII d aux navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêchées après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans les règlements délégués (UE) 2021/2062 et 2021/2063 de la Commission du 23 et 25 août 2021 modifiant respectivement les règlements délégués (UE) 2020/2014 et 2020/2015 précisant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par navires adhérents au FROM Nord, est interdite.
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