JORF n°0006 du 9 janvier 2024

Avis divers n°02

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la pêche du lieu jaune en zone VIII pour certains navires

Résumé Certains navires ne peuvent pas pêcher du lieu jaune en zone VIII, sauf s'ils font partie d'une organisation de producteurs et doivent déclarer les poissons pêchés par accident.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le point 3 bis ci-après est inséré à la suite du point 3 de l'avis n° 01 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2024 (NOR : PRMM2335092V) :
« 3 bis. La pêche de lieu jaune (Pollachius pollachius) est interdite en zone VIII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
« La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché en zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, après cette interdiction, sont également interdits.
« Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
« En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. »