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Interdiction de la pêche de la raie brunette dans certaines zones pour les navires français en 2023
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Les possibilités de pêche de baudroie (Lophiidae), attribuées aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont réputées épuisées pour l'année 2023.
La pêche de baudroie est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette fermeture, est interdite. - La pêche de chinchard (Trachurus spp.) est interdite en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV est interdite pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, en raison du dépassement du sous-quota attribué à ces navires en 2021 et en 2022.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, est interdite. - Les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata), attribuées aux navires battant pavillon français dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa-c, f-k, VIII et IX, sont réputées épuisées pour l'année 2023.
La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa-c, f-k, VIII et IX.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union et eaux internationales des zones CIEM VIa, b, VIIa-c, f-k, VIII et IX par les navires battant pavillon français, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les zones CIEM VIa, b, VIIa-c, f-k, VIII et IX, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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