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Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles R. 921-49 (Gestion des quotas de pêche), R. 921-53 (Interdiction de pêcher quand les quotas sont épuisés), L. 911-1 (Champ d'application du livre sur la pêche maritime et l'aquaculture), L. 911-3 (Application des règles de pêche et d'aquaculture), L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche) à L. 922-2 (Régulation de la pêche maritime), L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime), L. 946-5 (Droits des personnes avant une sanction administrative en pêche) et L. 946-6 (Délai et recours des sanctions administratives en pêche) du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2014-2015 :
Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation attribué à l'unité de gestion de l'anguille Artois-Picardie est réputé épuisé pour la saison de pêche 2014-2015 conformément à l'arrêté du 23 octobre 2014.
La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille.

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