JORF n°0182 du 8 août 2014

AVIS DIVERS du

La réalisation de nouveaux projets d'infrastructures de transports publics guidés a mis en exergue la nécessité de préciser la disposition relative au cheminement d'évacuation en tunnel des usagers, contenue dans l'instruction technique annexée à l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, dès lors que des personnes à mobilité réduite sont utilisatrices de ces systèmes de transports publics guidés.
Les ministères de l'intérieur et des transports ont précisé cette disposition par cet avis qu'ils ont approuvé.

  1. Champ d'application

Conformément au I de son article 2, l'arrêté du 22 novembre 2005 précité s'applique à la conception et à la réalisation de « nouveaux tunnels de plus de 100 mètres et aux prolongements de plus de 100 mètres de tunnels existants, lorsque ces tunnels sont partie prenante à un système de transport public guidé relevant du titre II ou du titre III du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ».
Le point 5.2 intitulé « Cheminement d'évacuation » du point 5 intitulé « Dispositions relatives à l'évacuation des personnes transportées » de l'instruction technique précitée prévoit que « un cheminement situé hors gabarit statique des matériels roulant doit être prévu en tout point du tunnel pour permettre l'évacuation vers des stations ou vers l'extérieur de toutes les personnes transportées. Cette évacuation doit pouvoir être initialisée avant l'arrivée des services publics de secours. »

  1. Définitions législatives et réglementaires

Afin d'articuler les dispositions réglementaires de sécurité applicables aux tunnels des systèmes de transport public guidés et de celles relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, il convient de préciser certaines notions employées dans l'arrêté précité du 22 novembre 2005 et dans son instruction technique, au regard de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 précité prévoit que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (1). »
Aussi, la chaîne du déplacement, telle que définie par l'article précité de la loi du 11 février 2005, devant être organisée pour permettre son accessibilité, ne mentionne pas les tunnels, puisque ces derniers n'ont pas vocation à être accessibles dans des conditions normales d'exploitation. De plus, hormis les cas des établissements recevant du public, aucun texte régissant l'accessibilité ne s'applique à l'évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en tunnels.
Cependant, tous les usagers situés dans une rame arrêtée en tunnel doivent pouvoir rejoindre les stations ou l'extérieur. Par conséquent, il convient de prévoir toutes les mesures opérationnelles pour assurer l'évacuation des personnes à mobilité réduite en cas d'accident ou d'incident nécessitant d'évacuer la rame en tunnel.
Les dispositions contenues dans l'instruction technique viennent en appui de celles réglementaires contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2005 précité. Leur respect constitue pour celui qui s'en prévaut une présomption de conformité aux exigences réglementaires de sécurité.
Il est précisé que, en application du III de l'article 2 de l'arrêté précité, « Des propositions alternatives aux prescriptions de l'instruction technique peuvent être proposées par l'autorité organisatrice des transports dans des cas limités dès lors qu'elles permettent au système de transport d'atteindre un niveau de sécurité globalement au moins équivalent. »
Compte tenu de ces précisions, il convient de lire comme suit le point 5.2 de l'instruction technique :
Le point 5.2 définit notamment les dimensions minimales du cheminement, libre de tout obstacle, et les dimensions maximales pour les éventuels emmarchements, notamment ceux situés entre le matériel roulant et le cheminement, et ceux situés le long du cheminement. Les dispositions prises par les autorités organisatrices des transports respectant ces dimensions a minima pour les premières et a maxima pour les secondes sont présumées conformes aux exigences réglementaires.
Le point 5.2 prévoit, en outre, que ce cheminement doit « permettre l'évacuation vers des stations ou vers l'extérieur de toutes les personnes transportées » et que cette évacuation « doit pouvoir être initiée avant l'arrivée des services publics de secours ». Il s'en suit que toutes les personnes doivent pouvoir être évacuées par ces cheminements et que celles en mesure de s'évacuer de manière autonome doivent pouvoir le faire, sur les consignes de l'exploitant, sans attendre l'arrivée des services publics de secours.
Par conséquent, en présence d'un événement de type 2 ou de type 3, défini respectivement par l'article 1 de l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains comme « un événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité », et comme, « un événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité », les personnes à mobilité réduite, ne pouvant s'évacuer de manière autonome, doivent être prises en charge par le personnel de l'exploitant en application des procédures contenues dans son plan d'intervention et de sécurité (PIS), avant l'arrivée des services de secours. Outre le PIS, cette notion de prise en charge pourra utilement être précisée dans les procédures de l'exploitant.

  1. Précision sur l'élaboration des procédures d'évacuation contenues dans le plan d'intervention et de sécurité

Afin d'assurer une prise en charge efficace des personnes à mobilité réduite, notamment celles utilisant un fauteuil roulant, il convient lors de la constitution du dossier préliminaire de sécurité de prévoir les dispositions destinées à assurer la sécurité de ces personnes, conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 23 mai 2003 précité.
A ce stade d'élaboration du projet de système de transport public guidé, l'exploitant n'étant pas toujours désigné, il serait néanmoins souhaitable qu'un cadre général définissant les grands principes généraux relatifs aux procédures d'évacuation, incluant celles des personnes à mobilité réduite, soit établi conjointement entre l'autorité organisatrice des transports et les services publics de secours.
Avant la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale, et lors du dépôt du dossier de sécurité, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation (élaboré conformément à l'annexe 5 de l'arrêté du 23 mai 2003 précité) et du plan d'intervention et de sécurité (PIS, élaboré conformément à l'annexe 7 de l'arrêté du 23 mai 2003 précité), il serait également souhaitable que l'exploitant, en établissant les procédures détaillées au PIS de la gestion d'un accident ou incident de sécurité nécessitant une évacuation des usagers, le fasse, bien que les dispositions réglementaires ne l'exigent pas, en étroite concertation avec les services publics de secours.
Il est nécessaire de prendre en compte, lors de l'élaboration concertée du PIS, et pour chaque risque identifié mettant en cause la sécurité, les caractéristiques particulières à chaque réseau de transport public guidé, dont ses contraintes de fonctionnement dynamique, ainsi que son mode d'exploitation.
L'élaboration du PIS doit être guidée par la nécessaire mise en adéquation de « l'analyse des risques, les moyens d'y remédier et les contraintes techniques et financières correspondantes. La présente instruction lie le niveau de risque résiduel au choix d'équipement retenu ainsi qu'aux limites de la capacité opérationnelle des services de secours », comme le prévoit l'introduction de l'instruction technique annexée à l'arrêté du 22 novembre 2005 précité.
Un bilan bénéfice-désavantage des procédures proposées au regard de l'objectif d'efficacité et des contraintes techniques, mises en perspective avec les incidences financières afférentes, doit appuyer les décisions en cas d'avis divergents des parties prenantes.
Dans le cadre des exercices de sécurité civile organisés sur les réseaux de transport public guidé urbain, il est recommandé d'intégrer les scenarii relatifs à la prise en charge des personnes à mobilité réduite afin de s'assurer que les procédures d'alerte et de coordination prévues permettent opérationnellement de mettre en sécurité tous les usagers.

(1) Directive du 13 avril 2006 relative à l'application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'accessibilité des services de transport public terrestres de personnes handicapées et à mobilité réduite, I-2-B : Les personnes à mobilité réduite sont définies par la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. Il s'agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personne âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».