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Prolongation et Extension des Contrôles d'Exportation des Vaccins Produits dans l'UE
Le présent avis tient compte des dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2021/442 du 11 mars 2021, dit ci-après le Règlement, qui ont pour effet de prolonger jusqu'au 30 juin et d'étendre le dispositif de contrôle à l'exportation de vaccins produits sur le territoire de l'Union européenne instauré par le règlement d'exécution (UE) n° 2021/111 du 29 janvier 2021. Il décrit les biens et les opérations concernés (article 1) ainsi que les modalités pratiques de réception et de traitement des demandes d'autorisation mentionnées (article 2).
Les opérateurs sont informés que, pour la période du 13 mars au 30 juin 2021, les exportations de marchandises figurant à l'annexe I du Règlement sont soumises à autorisation d'exportation.
Cette exigence s'applique exclusivement aux marchandises de l'Union.
Ne sont soumis à autorisation que les biens exportés ou réexportés après opération de fabrication, y compris de remplissage et d'emballage, sous les régimes douaniers 10.00 ou 11.00. Par voie de conséquence, les biens en transit ou de réexportation en sortie d'entrepôt sous le régime 31.71 ne sont pas soumis au Règlement.
A défaut de présentation de l'autorisation, l'exportation des biens soumis au Règlement est interdite.
Les destinations finales exonérées d'autorisation d'exportation sont mentionnées au paragraphe 9 de l'article 1 du Règlement. En cas de doute sérieux sur l'applicabilité de ces dispositions à un projet d'exportation, l'opérateur est invité à s'adresser préalablement par courriel au Service des biens à double usage (SBDU), autorité compétente, à l'adresse fonctionnelle [email protected]. L'objet du courriel de demande mentionnera impérativement la référence " règlement d'exécution (UE) n° 2021/442 du 11 mars 2021 ".
Le SBDU traite les demandes dans les délais mentionnés à l'article 2 du Règlement, qui prévoit qu'ils ne peuvent excéder au total quatre jours ouvrables à compter du lendemain de la date, notifiée à l'opérateur, à laquelle la demande est complète et recevable. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus d'autorisation. Aucune demande ne peut faire l'objet d'une autorisation tacite.
Les demandes seront présentées, instruites et délivrées conformément aux modalités suivantes :
Pour toute exportation portant sur des vaccins fabriqués en France, l'opérateur se connecte sur le site du SBDU https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr et remplit sa demande d'autorisation d'exportation en utilisant le portail https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/demande-d-autorisation-d-exportation-de-vaccins.
Le site du SBDU contient toute information utile sur la procédure à suivre ainsi que les documents obligatoires ou recommandés à fournir en accompagnement de la demande. Il est régulièrement mis à jour et les opérateurs sont invités à s'y référer en priorité.
La demande est accompagnée d'une lettre de contexte comprenant les informations utiles pour l'appréciation du dossier au regard des critères mentionnés dans le Règlement.
La demande doit respecter les points suivants :
- tous les champs doivent être renseignés, sauf les lignes de biens non utilisées et la case 12 réservée à l'autorité compétente ;
- la désignation des biens doit être précise ;
- s'agissant des vaccins (code NC 3002 20 10), les quantités demandées doivent être cohérentes avec l'unité de compte (D = doses). En cas de conditionnements multiples, les quantités demandées sont toujours valorisées en doses, indépendamment des unités de conditionnement. Les quantités indiquées dans les cases 8 et 9 seront les seules prises en compte pour l'exportation ;
- s'agissant, le cas échéant, des substances actives mentionnées au b du 1 de l'article I du Règlement, l'unité de compte des quantités doit être mentionnée et aisément contrôlable, si besoin explicitée dans la lettre de contexte ;
- le code douanier des biens doit être renseigné le plus précisément possible (nomenclature douanière à 8 chiffres) pour permettre un dédouanement fluide. Il devra correspondre à la fois à un code et à la définition qui y est associée dans l'annexe II du Règlement ;
- le code européen du bureau de douane choisi pour l'exportation doit être mentionné en case 5.
Dans le délai précisé par le Règlement, le SBDU prononce la décision d'autorisation, autorisation partielle, de refus ou de non soumis sur le formulaire de demande. La décision est notifiée à l'opérateur par voie dématérialisée à l'adresse courriel indiquée dans sa demande, ainsi qu'aux douanes et à la Commission européenne, selon les formes mentionnées aux 3 et 6 de l'article 2 du Règlement. En cas d'autorisation partielle, les cases 8 et 9 sont modifiées par l'autorité compétente à due concurrence.
Afin de permettre le contrôle de l'autorisation d'exportation au moment des formalités douanières, il est demandé de mentionner en case 44 de la déclaration d'exportation (DAU) le numéro complet figurant en case 2 du formulaire de demande d'autorisation.
Le bureau de douane concerné est susceptible de demander à l'opérateur le fac-similé de l'autorisation signée du SBDU transmise par voie électronique.
L'autorisation est à usage unique. Toutefois, conformément à l'article 1, paragraphe 8, du Règlement, l'autorisation peut couvrir plusieurs envois vers la même destination, à condition que ces envois soient exportés dans un même chargement. Ces envois peuvent être déclarés sur plusieurs déclarations d'exportation, toutes contenant une référence à la même autorisation et déposées et acceptées par le même bureau de douane d'exportation, qui contrôlera le bon usage de l'autorisation.
Après dédouanement, l'opérateur doit informer le SBDU du volume exporté par courriel à l'adresse [email protected].
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