JORF n°0040 du 16 février 2021

Avis divers du 15 février 2021

Le présent avis tient compte des dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2021/111 du 29 janvier 2021, dit ci-après le règlement, qui ont pour effet d'instaurer, pour une période de six semaines renouvelables, un dispositif de contrôle à l'exportation de vaccins produits sur le territoire de l'Union européenne et décrit les modalités pratiques de réception et de traitement des demandes d'autorisation mentionnées par l'article 1er du règlement conformément aux procédures définies par l'article 2 du règlement.
Les opérateurs sont informés que, à compter du 30 janvier 2021 et pour une durée de six semaines renouvelables, les exportations de marchandises figurant à l'annexe I du règlement d'exécution 2021/111 du 29 janvier 2021 sont soumises à autorisation d'exportation.
Cette exigence s'applique exclusivement aux marchandises de l'Union.
Ne sont soumis à autorisation que les biens exportés sous les régimes douaniers 10.00 ou 11.00. Par voie de conséquence, les biens en transit ou de réexportation en sortie d'entrepôt sous le régime 31.71 ne sont pas soumis au règlement.
A défaut de présentation de l'autorisation, l'exportation des biens soumis au règlement est interdite.
Les destinations finales exonérées d'autorisation d'exportation sont mentionnées au paragraphe 5 de l'article 1er du règlement. En cas de doute sérieux sur l'applicabilité de ces dispositions à un projet d'exportation, l'exportateur est invité à s'adresser préalablement à l'autorité compétente par courriel à l'adresse fonctionnelle [email protected]. L'objet du courriel de demande mentionnera impérativement la référence suivante « règlement d'exécution (UE) n° 2021/111 du 29 janvier 2021 ».
Pour toute exportation portant sur des vaccins fabriqués en France, l'exportateur adresse une demande d'autorisation d'exportation par courriel au service des biens à double usage à l'adresse fonctionnelle [email protected]. Ce service traitera les demandes dans les délais mentionnés à l'article 2 du règlement, lequel prévoit qu'elles ne peuvent excéder 4 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises auront été fournies (art. 2.2). L'absence de réponse dans ce délai vaut refus d'autorisation (pas d'autorisation tacite).
Les demandes seront présentées, instruites et délivrées suivant les modalités ci-dessous :

- la demande doit être présentée sur le formulaire établi conformément à l'annexe I du règlement, disponible sur le site internet du SBDU et porte en haut de page un libellé faisant référence au règlement (UE) 2021/111. Les demandes présentées différemment de ce cadre ne seront pas recevables et par conséquent ne seront pas traitées ;
- la demande est accompagnée d'une lettre de contexte comprenant, sur une page maximum dans le corps du courriel de demande ou dans une pièce jointe séparée, les informations utiles pour l'appréciation du dossier au regard des critères mentionnés à l'article 1.4 du règlement ;
- la demande est à adresser sous forme dématérialisée, accompagnée de la lettre de contexte, à l'adresse [email protected], en respectant les points suivants :
- toutes les cases doivent être renseignées, sauf les lignes de biens non utilisées et la case 12 réservée à l'autorité compétente ;
- la demande doit être fournie au format .doc initial, sans modification dans l'ordre, le nombre ou l'intitulé des cases ;
- la désignation des biens doit être précise ;
- les quantités demandées doivent être cohérentes avec l'unité de compte (D = doses). En cas de conditionnements multiples, les quantités demandées sont toujours valorisées en doses, indépendamment des unités de conditionnement. Les quantités indiquées dans les cases 8 et 9 seront les seules prises en compte pour l'exportation ;
- le code douanier des biens doit être renseigné le plus précisément possible (nomenclature douanière à 8 chiffres) pour permettre un dédouanement fluide. Il devra correspondre à la fois à un code et à la définition qui y est associée dans l'annexe I du règlement ;
- le code européen du bureau de douane choisi pour l'exportation doit être mentionné en case 4 dans la zone prévue à cet effet par le modèle disponible sur le site internet du SBDU susmentionné (après la mention de l'autorité de délivrance-SBDU).

Dans le délai précisé par le règlement, le SBDU prononce la décision d'autorisation, autorisation partielle, de refus ou de « non soumis » sur le formulaire de demande. La décision est notifiée à l'opérateur par voie dématérialisée à l'adresse courriel utilisée pour l'envoi de sa demande, ainsi qu'aux douanes et à la Commission européenne. En cas d'autorisation partielle, les cases 8 et 9 sont modifiées par l'autorité compétente à due concurrence.
Afin de permettre le contrôle de l'autorisation d'exportation au moment des formalités douanières, il est demandé de mentionner en case 44 de la déclaration d'exportation (DAU) le numéro complet figurant en case 2 du formulaire de demande d'autorisation.
Le bureau de douane concerné est susceptible de demander à l'opérateur le fac-similé de l'autorisation signée du SBDU transmise par courriel.
L'autorisation est à usage unique : chaque ligne de bien ne peut donner lieu qu'à un seul dédouanement. Elle ne peut être présentée que dans le bureau de douane figurant sur la demande en case 4. Une autorisation partiellement utilisée ne pourra pas être présentée à nouveau au bureau de douane.
Après dédouanement, l'opérateur doit informer le SBDU du volume exporté par courriel à l'adresse [email protected].