Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-5 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 12 janvier 2005 publiée au Journal officiel du 11 février 2005, ses annexes et avenants,
Les parties signataires à la convention nationale conviennent de ce qui suit :
Article unique
A l'annexe 8.13 de la convention nationale, les alinéas 1 à 5 du point 8.13.3 sont remplacés par :
« Au titre de leur participation à une formation agréée FPC, les médecins peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne (hors dimanches et jours fériés) pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
- suivre intégralement une action de formation agréée dans les conditions définies par la présente convention, et d'une durée :
- soit égale à une journée entière, entendue comme 7 heures de formation effective hors temps de pause et de repas ;
- soit au moins égale à deux journées entières consécutives ;
- soit au moins égale à trois journées entières consécutives ou non, pour un cursus de formation selon les modalités du cahier des charges défini par le CPN FPC. »
Fait à Paris, le 7 février 2007.
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