JORF n°0090 du 16 avril 2019

Annexe B
Conditions d'admissibilité

Fonds couvert de Hong Kong

  1. Le Fonds couvert de Hong Kong doit être établi, domicilié et géré conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et à ses documents constitutifs, et être agréé par la SFC en vertu de la section 104 de la SFO à des fins d'offre publique à Hong Kong.
  2. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong doit être attribuable à des investisseurs de Hong Kong.
  3. Le Fonds couvert de Hong Kong doit être un fonds d'actions d'ordre général, un fonds obligataire ou un fonds mixte tels que définis dans l'Annexe C de la présente Circulaire.
  4. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas avoir recours à un effet de levier supérieur à 100 % de la valeur liquidative nette du fonds tel que calculé selon l'approche par les engagements prévue à l'article 8.9 (b) du « Code on Unit Trusts and Mutual Funds » (Code UT).
  5. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas investir (i) dans des produits de base physiques comme les métaux précieux ou dans des placements liés aux produits de base ou dans l'immobilier, ni (ii) dans des certificats les représentant.
  6. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas être un fonds du marché monétaire, un fonds coté, un fonds indiciel, ou un fonds structuré tels que définis à l'Annexe C de la présente Circulaire.
  7. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas avoir de classes d'actifs faisant l'objet d'un dispositif de couverture autre que la couverture du risque de change.
  8. Le Fonds couvert de Hong Kong doit prévoir au moins un jour de négociation pour les opérations de rachat toutes les deux semaines.
  9. Si le Fonds couvert de Hong Kong prélève une commission de performance, celle-ci :
    a. ne peut être versée plus fréquemment qu'une fois par an ;
    b. doit être clairement indiquée dans les documents d'offre ; et
    c. doit être calculée :

- soit par rapport à un indice de référence, dont le profil rendement/risque est cohérent avec celui du fonds ; soit
- selon le principe dit « high-on-high » (la commission ne peut être versée que si la valeur liquidative par part/action dépasse celle sur laquelle la commission de performance a été calculée et payée la dernière fois). Dans un tel cas, si une commission de performance est prélevée sur la ou les catégorie (s) d'actions offerte (s) aux investisseurs en France par le Fonds couvert de Hong Kong, la référence sur laquelle ladite commission est calculée (généralement appelée le seuil prédéterminé) ne doit pas être réinitialisée après l'agrément par l'AMF du Fonds couvert de Hong Kong.

Société de gestion couverte de Hong Kong
10. La société de gestion couverte de Hong Kong doit être domiciliée à Hong Kong et être autorisée par la SFC à exercer des activités réglementées de Type 9 (gestion d'actifs) conformément à la partie V de la SFO.
11. La société de gestion couverte de Hong Kong et ses dirigeants (cf. partie 1 du Schedule 1 de la SFO) n'ont fait l'objet d'aucune des mesures disciplinaires suivantes prises par la SFC, au cours des 3 dernières années ou depuis la date d'établissement de la société de gestion couverte de Hong Kong si celle-ci est inférieure à 3 ans :
a. En ce qui concerne la société de gestion couverte de Hong Kong, la révocation ou la suspension de son autorisation par la SFC conformément à la section 194 de la SFO ; et
b. en ce qui concerne les dirigeants de la société de gestion couverte de Hong, la révocation ou la suspension de leurs licences par la SFC conformément à la section 194 de la SFO.
12. Si la société de gestion couverte de Hong Kong est autorisée par la SFC à déléguer les décisions de gestion d'investissement à une autre entité autorisée à gérer des organismes de placement collectif, cette entité doit exercer ses activités dans un territoire doté d'un des régimes d'inspection acceptables (AIR) reconnus par l'article 5.1 du Code UT (17).
Dépositaire
13. Le dépositaire/administrateur désigné par le Fonds couvert de Hong Kong doit être une banque autorisée en vertu de la section 16 de l'Ordonnance relative aux activités bancaires (chapitre 155 de la législation de Hong Kong), ou une filiale d'une telle banque, ou une société de fiducie agréée par la Mandatory Provident Fund Schemes Authority.

(17) Afin de confirmer le respect des Conditions d'admissibilité conformément aux paragraphes [23] et [45] de la présente Circulaire, outre le fait de confirmer les points figurant à l'Annexe B de cette Circulaire, le cas échéant, la SFC confirmera également à l'AMF qu'elle a effectué les contrôles réglementaires avec l'autorité responsable au premier chef de réglementer le Délégué AIR et qu'elle n'a connaissance d'aucune préoccupation d'ordre réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Annexe B

Conditions d'admissibilité

Fonds couvert de Hong Kong

1. Le Fonds couvert de Hong Kong doit être établi, domicilié et géré conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et à ses documents constitutifs, et être agréé par la SFC en vertu de la section 104 de la SFO à des fins d'offre publique à Hong Kong.

2. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong doit être attribuable à des investisseurs de Hong Kong.

3. Le Fonds couvert de Hong Kong doit être un fonds d'actions d'ordre général, un fonds obligataire ou un fonds mixte tels que définis dans l'Annexe C de la présente Circulaire.

4. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas avoir recours à un effet de levier supérieur à 100 % de la valeur liquidative nette du fonds tel que calculé selon l'approche par les engagements prévue à l'article 8.9 (b) du « Code on Unit Trusts and Mutual Funds » (Code UT).

5. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas investir (i) dans des produits de base physiques comme les métaux précieux ou dans des placements liés aux produits de base ou dans l'immobilier, ni (ii) dans des certificats les représentant.

6. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas être un fonds du marché monétaire, un fonds coté, un fonds indiciel, ou un fonds structuré tels que définis à l'Annexe C de la présente Circulaire.

7. Le Fonds couvert de Hong Kong ne doit pas avoir de classes d'actifs faisant l'objet d'un dispositif de couverture autre que la couverture du risque de change.

8. Le Fonds couvert de Hong Kong doit prévoir au moins un jour de négociation pour les opérations de rachat toutes les deux semaines.

9. Si le Fonds couvert de Hong Kong prélève une commission de performance, celle-ci :

a. ne peut être versée plus fréquemment qu'une fois par an ;

b. doit être clairement indiquée dans les documents d'offre ; et

c. doit être calculée :

- soit par rapport à un indice de référence, dont le profil rendement/risque est cohérent avec celui du fonds ; soit

- selon le principe dit « high-on-high » (la commission ne peut être versée que si la valeur liquidative par part/action dépasse celle sur laquelle la commission de performance a été calculée et payée la dernière fois). Dans un tel cas, si une commission de performance est prélevée sur la ou les catégorie (s) d'actions offerte (s) aux investisseurs en France par le Fonds couvert de Hong Kong, la référence sur laquelle ladite commission est calculée (généralement appelée le seuil prédéterminé) ne doit pas être réinitialisée après l'agrément par l'AMF du Fonds couvert de Hong Kong.

Société de gestion couverte de Hong Kong

10. La société de gestion couverte de Hong Kong doit être domiciliée à Hong Kong et être autorisée par la SFC à exercer des activités réglementées de Type 9 (gestion d'actifs) conformément à la partie V de la SFO.

11. La société de gestion couverte de Hong Kong et ses dirigeants (cf. partie 1 du Schedule 1 de la SFO) n'ont fait l'objet d'aucune des mesures disciplinaires suivantes prises par la SFC, au cours des 3 dernières années ou depuis la date d'établissement de la société de gestion couverte de Hong Kong si celle-ci est inférieure à 3 ans :

a. En ce qui concerne la société de gestion couverte de Hong Kong, la révocation ou la suspension de son autorisation par la SFC conformément à la section 194 de la SFO ; et

b. en ce qui concerne les dirigeants de la société de gestion couverte de Hong, la révocation ou la suspension de leurs licences par la SFC conformément à la section 194 de la SFO.

12. Si la société de gestion couverte de Hong Kong est autorisée par la SFC à déléguer les décisions de gestion d'investissement à une autre entité autorisée à gérer des organismes de placement collectif, cette entité doit exercer ses activités dans un territoire doté d'un des régimes d'inspection acceptables (AIR) reconnus par l'article 5.1 du Code UT (17).

Dépositaire

13. Le dépositaire/administrateur désigné par le Fonds couvert de Hong Kong doit être une banque autorisée en vertu de la section 16 de l'Ordonnance relative aux activités bancaires (chapitre 155 de la législation de Hong Kong), ou une filiale d'une telle banque, ou une société de fiducie agréée par la Mandatory Provident Fund Schemes Authority.

(17) Afin de confirmer le respect des Conditions d'admissibilité conformément aux paragraphes [23] et [45] de la présente Circulaire, outre le fait de confirmer les points figurant à l'Annexe B de cette Circulaire, le cas échéant, la SFC confirmera également à l'AMF qu'elle a effectué les contrôles réglementaires avec l'autorité responsable au premier chef de réglementer le Délégué AIR et qu'elle n'a connaissance d'aucune préoccupation d'ordre réglementaire.