JORF n°0090 du 16 avril 2019

ANNEXE B
I. - Circulaire SFC

Reconnaissance mutuelle des fonds (RMF) entre la France et Hong Kong

  1. La Securities and Futures Commission (SFC) et l' financiers (AMF) ont signé un protocole d'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des fonds entre la France et Hong Kong le 10 juillet 2017. Ce protocole établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle des fonds couverts proposés, commercialisés et distribués aux investisseurs non professionnels en France et au public à Hong Kong.
  2. Aux fins de la présente Circulaire, sauf indication contraire, les mots commençant par une majuscule sont définis dans la liste figurant à l'article premier du protocole d'accord.
  3. Aux fins de la présente Circulaire, l'expression " Fonds couvert français " désigne un fonds OPCVM domicilié en France, dont l'offre, la commercialisation et la distribution aux public à Hong Kong au travers d'un processus simplifié conformément à la Section 104 de l'ordonnance SFO en vertu de la présente Circulaire sont autorisées ou font l'objet d'une demande d'agrément, à condition que ledit fonds remplisse les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.
  4. Aux fins de la présente Circulaire, le terme " Société de gestion couverte française " désigne une société de gestion domiciliée en France qui est agréée ou autorisée par l'AMF à gérer des fonds couverts français et qui remplit les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.
    Principes généraux
  5. La RMF fonctionne sur les principes selon lesquels, lorsqu'il s'agit d'un Fonds couvert français qui a été autorisé par l'AMF et qui sollicite ou a reçu l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong :
    a. le Fonds couvert français satisfait aux conditions d'admissibilité (Conditions d'admissibilité) énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire ;
    b. le Fonds couvert français reste autorisé par l'AMF en France et peut être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France ;
    c. le Fonds couvert français fonctionne et est géré conformément aux lois et règlements en vigueur en France et à ses documents constitutifs ;
    d. la vente et la distribution à Hong Kong du Fonds couvert français respectent les lois et règlements en vigueur à Hong Kong ;
    e. le Fonds couvert français et la société de gestion couverte française respectent les règles supplémentaires publiées par la SFC en matière d'autorisation, d'autorisation a posteriori et de conformité permanente dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution du Fonds couvert français au public à Hong Kong, et,
    f. la société de gestion couverte française du Fonds couvert français doit veiller à ce que les porteurs en France comme à Hong Kong soient traités de manière équitable, y compris en matière de protection des investisseurs, d'exercice des droits, d'indemnisation et de communication d'informations.
  6. En général, les fonds qui sollicitent l'agrément de la SFC ou dont l'offre au public à Hong Kong conformément à la Section 104 de l'ordonnance de Hong Kong relative aux opérations sur titres et aux opérations à terme (chapitre 571 de l'ordonnance SFO) est autorisée par la SFC, doivent se conformer au " Manuel de la SFC relatif aux SICAV et FCP, Fonds d'assurance liés à des participations et Produits de placement structurés non cotés (Manuel de la SFC) et aux circulaires, aux directives et aux autres exigences susceptibles d'être publiées ponctuellement par la SFC (avec l'ordonnance SFO, les lois et règlements de Hong Kong). Sur la base des principes énoncés ci-dessus, si un Fonds couvert français respecte les lois et règlements pertinents en vigueur en France et les conditions décrites dans la présente Circulaire, il sera généralement réputé conforme pour l'essentiel aux exigences applicables de la SFC et bénéficiera d'une procédure d'agrément simplifiée concernant son offre au public à Hong Kong.
  7. Compte tenu des différences qui existent entre les systèmes de réglementation de Hong Kong et de France, afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds déjà agréés par la SFC, la présente Circulaire énonce les exigences supplémentaires auxquelles tout Fonds couvert français doit se conformer lors de sa demande d'autorisation auprès de la SFC à être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong dans le cadre de la RMF, ainsi que les autres exigences que tout Fonds couvert français doit respecter après avoir obtenu l'agrément de la SFC.
  8. La SFC accordera à un Fonds couvert français l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong dans un délai d'un mois (" le délai d'un mois ") (2) à condition que le Fonds couvert français respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et que la SFC ait reçu un dossier complet et satisfaisant comportant l'ensemble des pièces requises telles que décrites au paragraphe [45] dans le cadre de la procédure de demande d'agrément.
    Conditions d'admissibilité et types de fonds couverts français
  9. Les Conditions d'admissibilité sont énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.
  10. La SFC et l'AMF peuvent envisager d'étendre la RMF à d'autres types de fonds à l'avenir, conformément au protocole d'accord.
  11. Tout Fonds couvert français doit satisfaire aux exigences énoncées à la section ci-dessous intitulée " Exigences applicables à tous les fonds couverts français ".
    Exigences applicables à tous les fonds couverts français
  12. Afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds de Hong Kong dont l'offre, la commercialisation et la distribution au public à Hong Kong sont déjà autorisées, les fonds couverts français sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes [13 à 53 ci-dessous, ainsi qu'aux exigences pertinentes énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire.
    Représentants à Hong Kong
  13. Chaque Fonds couvert français doit désigner une société à Hong Kong pour le représenter conformément au chapitre 9 et au point 1.1 (b) du Code UT.
    Exigences opérationnelles et permanentes
    Supervision de l'AMF
  14. Le Fonds couvert français doit en permanence rester autorisé par l'AMF à être proposé, commercialisé et distribué investisseurs non professionnels en France, être soumis en permanence à la réglementation et à la supervision de l'AMF et satisfaire aux Exigences d'admissibilité énoncées dans l'Annexe B de la présente Circulaire.
    Obligation de communication d'informations
  15. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert français est en permanence attribuable à des investisseurs en France dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution au public à Hong Kong.
    La société de gestion couverte française confirme à l'AMF chaque semestre qu'au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert français est attribuable à des investisseurs en France à la fin de chaque exercice.
  16. Si l'AMF constate ou est informée que le Fonds couvert français ou la société de gestion couverte française ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus au paragraphe 15, elle en informe la SFC dans les plus brefs délais.
    Juridiction
  17. La société de gestion couverte française veille et fait en sorte que ses distributeurs veillent à ce que les investisseurs de Hong Kong soient en mesure d'engager des actions en justice à l'encontre du Fonds couvert français et de la société de gestion couverte française devant les tribunaux de Hong Kong.
    Changements apportés aux fonds couverts français
  18. Aucun changement ne doit être apporté au Fonds couvert français entraînant le non-respect des Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire. Si l'AMF constate un tel changement, elle en informe la SFC dans les plus brefs délais.
  19. Les changements apportés à un Fonds couvert français sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur en France et aux dispositions de ses documents constitutifs (3). Les changements apportés à un Fonds couvert français n'enfreignent en rien les lois et règlements en vigueur en France et les exigences énoncées dans la présente Circulaire.
  20. Ces changements entrent en vigueur suite à l'accord de l'AMF ou dès que les procédures appropriées sont respectées.
    21 Cependant, toute modification ayant une incidence sur les investisseurs de Hong Kong exclusivement et toute révision apportée aux documents d'offre d'un Fonds couvert français ayant trait à une telle modification doivent être effectuées conformément aux exigences législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes. Une consultation préalable de la SFC concernant de tels changements est conseillée.
  21. Toute modification approuvée par l'AMF concernant un Fonds couvert français agréé par la SFC à Hong Kong est signalée par l'AMF à la SFC dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date d'approbation.
    En outre, l'AMF confirmera à la SFC que le Fonds couvert français procédant à ces changements continue de satisfaire aux Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.
  22. La société de gestion couverte française veille à ce que la SFC soit informée de toute modification déposée auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date de dépôt auprès de l'AMF.
  23. Les porteurs à Hong Kong sont informés des changements apportés au Fonds couvert français conformément aux dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes.
    Violation
  24. En cas de violation des lois et règlements en vigueur en France ou des exigences énoncées ou visées dans la présente Circulaire, ladite violation est signalée rapidement à l'AMF et à la SFC et la société de gestion couverte française rectifie la situation sans tarder.
  25. Suite à l'agrément de la SFC, si un Fonds couvert français cesse de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente Circulaire, ledit Fonds couvert français cesse d'être proposé au public à Hong Kong et cesse d'accepter les demandes de souscription des nouveaux investisseurs à Hong Kong sans l'autorisation préalable de la SFC.
    Retrait de l'agrément
  26. Suite à l'agrément d'un Fonds couvert français, si sa société de gestion couverte française ne souhaite pas maintenir cet agrément, elle en sollicite le retrait auprès de la SFC conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong.
    Dissolution
  27. La dissolution d'un Fonds couvert français nécessite l'approbation de l'AMF moyennant préavis immédiat de l'AMF à la SFC. L'avis de dissolution aux investisseurs de Hong Kong doit être soumis à l'accord préalable de la SFC.
    Vente/distribution, documents d'offre, obligations d'information permanente et communications à caractère promotionnel
    Vente/distribution
  28. La vente et la distribution à Hong Kong d'un Fonds couvert français doivent être menées par des intermédiaires agréés ou autorisés par la SFC. La vente et la distribution à Hong Kong d'un Fonds couvert français respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong concernant la distribution, la vente et la commercialisation des fonds.
    Documents d'offre
  29. Les informations communiquées concernant un Fonds couvert français sont complètes, précises, fidèles, claires et concrètes et peuvent être facilement comprises par les investisseurs.
  30. Les documents d'offre d'un Fonds couvert français sont à jour et contiennent les informations nécessaires pour que les investisseurs puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion concernant l'investissement qui leur est proposé.
  31. Le paragraphe suivant est inclus dans les documents d'offre servant à la commercialisation d'un Fonds couvert français à Hong Kong :
    " Ce fonds est autorisé par la SFC auprès du public à Hong Kong. Il demeure régi par les lois, ordonnances ou autres réglementations applicables en France et relève de la supervision de l'Autorité des marchés financiers en France. Il est soumis à des règles (notamment de diversification) différentes de celles applicables à d'autres fonds agréés par la SFC et établis selon les lois en vigueur à Hong Kong. "
  32. Un Fonds couvert français peut utiliser le prospectus autorisé par l'AMF. Sauf mention contraire dans la présente Circulaire, les modalités concernant le contenu du prospectus, son format, sa fréquence de mise à jour et les procédures de mise à jour sont conformes aux lois et règlements en vigueur en France et aux dispositions de ses documents constitutifs. Par ailleurs, le prospectus validé par l'AMF peut être complété par un document d'accompagnement hongkongais afin de remplir les obligations d'information énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et de communiquer toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs à Hong Kong. Le prospectus et le document d'accompagnement hongkongais ne contiennent aucune information inexacte/trompeuse concernant le Fonds couvert français.
  33. La société de gestion couverte française garantit un traitement équitable aux investisseurs en France et à Hong Kong en leur fournissant les documents d'offre de chaque Fonds couvert français et leurs éventuels avenants. En toute circonstance, la société de gestion couverte française satisfait aux exigences concernant les informations à fournir aux investisseurs prévues par les dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes. Sous réserve des dispositions du paragraphe [21], les documents d'offre révisés d'un Fonds couvert français sont déposés auprès de la SFC dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit la date à laquelle les documents d'offre révisés ont été validés par l'AMF ou sont déposés auprès de l'AMF.
    Obligations d'information permanente
  34. La société de gestion couverte française fournit des informations (rapports financiers et avis périodiques inclus) de façon permanente aux investisseurs à Hong Kong concernant le Fonds couvert français, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes (4).
  35. La société de gestion couverte française veille au traitement équitable des investisseurs en France et à Hong Kong en ce qui concerne l'obligation d'information permanente relative à chaque Fonds couvert français (rapports financiers et avis périodiques inclus).
  36. Les informations communiquées dans le cadre de cette obligation doivent être déposées auprès de la SFC dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit leur validation par l'AMF ou leur dépôt auprès de l'AMF.
  37. Les fonds couverts français satisfont aux exigences énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et, de façon permanente, communiquent toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs à Hong Kong.
  38. Sous réserve des dispositions du paragraphe [41], les rapports financiers français d'un Fonds couvert français peuvent servir de base à sa distribution à Hong Kong, à condition qu'ils soient accompagnés des informations complémentaires indiquées dans l'Annexe A de la présente Circulaire et qu'ils répondent aux autres exigences énoncées dans cette annexe.
    Langue
  39. Les documents d'offre et les avis destinés aux investisseurs de Hong Kong d'un Fonds couvert français sont communiqués en anglais et en chinois.
  40. Les documents constitutifs et les rapports financiers d'un Fonds couvert français sont mis à la disposition des investisseurs de Hong Kong en anglais ou en chinois. La langue dans laquelle ces documents sont mis à la disposition des investisseurs de Hong Kong doit être précisée clairement dans les documents d'offre.
    Directives concernant les communications à caractère promotionnel
  41. Les communications à caractère promotionnel et les supports promotionnels relatifs au Fonds couvert français commercialisé à Hong Kong respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong, en particulier les directives concernant les communications à caractère promotionnel d'un organisme de placement collectif selon les codes des produits.
    Processus de demande
  42. Sauf disposition contraire dans les paragraphes 44 à 51, les demandes d'agrément auprès de la SFC d'un Fonds couvert français par l'accord RMF sont soumises au processus d'agrément de fonds remanié défini dans la circulaire de la SFC " Circulaire à l'attention des sociétés de gestion de SICAV et fonds communs de placement agréés par la SFC - Adoption formelle d'un processus d'agrément de fonds remanié " datée du 22 avril 2016 (telle qu'amendée le 2 décembre 2016).
  43. Les demandes d'agrément des fonds couverts français seront traitées et classées comme des demandes d'agrément classiques dans le cadre du processus d'agrément de fonds remanié.
  44. Pour déposer une demande, les documents suivants (documents de demande) doivent être transmis à la SFC par l'intermédiaire de l'AMF :
    a. Une fiche de demande d'agrément dûment remplie et signée ;
    b. Une liste de pièces justificatives dûment signée et complétée ( http://www.sfc.hk/web/EN/forms/products/forms.html) ;
    c. Un certificat de l'AMF confirmant que les Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire sont remplies ;
    d. Un projet avancé de documents d'offre sur le Fonds couvert français en anglais (y compris les informations clés sur le produit) et, le cas échéant, les modifications par rapport à la dernière version déposée auprès de la SFC ;
    e. Les documents constitutifs du Fonds couvert français en anglais ou en chinois ;
    f. Les documents (notamment les confirmations et/ou les engagements) devant être remis en vertu de ou conformément à la liste des renseignements ; et
    g. Un chèque établi à l'ordre de la " Securities and Futures Commission " du montant correspondant aux frais de la demande (voir la question 3 de la Foire aux questions sur les procédures de demande d'agrément des SICAV et fonds communs de placement dans le cadre de la procédure remaniée).
  45. Dès réception des pièces requises, la SFC disposera de cinq jours ouvrables pour vérifier que tous les documents ont été dûment et correctement remis.
  46. A condition que le Fonds couvert français respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et qu'aucune demande d'information, telle que décrite au paragraphe [48] ci-dessous, n'ait été envoyée par la SFC, la SFC accordera une autorisation conditionnelle (5) au Fonds couvert français dans un délai d'un mois (" le délai d'un mois "). Le délai d'un mois commencera à partir de la date à laquelle la SFC confirmera avoir reçu, de manière satisfaisante, les pièces requises figurant dans la liste dressée au paragraphe 45 ci-dessus. Si une demande d'information est envoyée par la SFC, la SFC accordera l'agrément au Fonds couvert français dans un délai de deux mois (" le délai de deux mois ") à condition que toutes les questions en suspens aient été réglées de manière satisfaisante pour la SFC
  47. Une demande d'information peut être envoyée par la SFC à des fins de clarification concernant uniquement les sujets dont la liste figure aux paragraphes 29 à 42 de la présente Circulaire si la SFC l'estime nécessaire.
  48. La SFC peut rejeter la demande si des questions en suspens n'ont pas été réglées d'une manière qu'elle juge satisfaisante dans le délai de deux mois susmentionné.
  49. La SFC informe l'AMF dès que la demande est acceptée.
  50. Le processus de demande doit être fait via l'adresse suivante : [email protected]
  51. La SFC encourage les postulants à consulter la Direction des produits d'investissement au plus tôt pour toute clarification ou conseil concernant les exigences applicables et les moyens de s'y conformer compte tenu de leurs circonstances spécifiques.
  52. La SFC est susceptible de publier d'autres circulaires, foires aux questions et autres documents de façon ponctuelle afin de fournir des conseils pratiques aux intervenants du secteur. Veuillez consulter le site Internet de la SFC ou contacter la Direction des produits d'investissement.
    Direction des produits d'investissement
    Commissions des opérations sur titres et opérations à terme

(2) Ce délai peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont exigées par la SFC.

(3) Pour écarter tout doute, tout changement de Délégué est soumis à l'approbation préalable de l'AMF.

(4) Il est prévu que dès lors que des exigences concernant la période de notification minimale et le contenu ou le modèle de notification aux investisseurs de Hong Kong sont imposées en vertu des dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes, le Fonds couvert français doit satisfaire à ces exigences.

(5) Pour que l'agrément d'un Fonds couvert français prenne effet, les conditions à réunir sont les suivantes : (I) présentation des documents d'offre répondant de manière appropriée à toutes les remarques de la SFC, (ii) présentation de la version chinoise des documents d'offre et de la ou des attestations de traduction en chinois ; (iii) désignation en bonne et due forme du représentant à Hong Kong ; et (iv) paiement des frais d'agrément et des frais annuels à la SFC.


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Version 1

ANNEXE B

I. - Circulaire SFC

Reconnaissance mutuelle des fonds (RMF) entre la France et Hong Kong

1. La Securities and Futures Commission (SFC) et l' financiers (AMF) ont signé un protocole d'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des fonds entre la France et Hong Kong le 10 juillet 2017. Ce protocole établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle des fonds couverts proposés, commercialisés et distribués aux investisseurs non professionnels en France et au public à Hong Kong.

2. Aux fins de la présente Circulaire, sauf indication contraire, les mots commençant par une majuscule sont définis dans la liste figurant à l'article premier du protocole d'accord.

3. Aux fins de la présente Circulaire, l'expression " Fonds couvert français " désigne un fonds OPCVM domicilié en France, dont l'offre, la commercialisation et la distribution aux public à Hong Kong au travers d'un processus simplifié conformément à la Section 104 de l'ordonnance SFO en vertu de la présente Circulaire sont autorisées ou font l'objet d'une demande d'agrément, à condition que ledit fonds remplisse les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.

4. Aux fins de la présente Circulaire, le terme " Société de gestion couverte française " désigne une société de gestion domiciliée en France qui est agréée ou autorisée par l'AMF à gérer des fonds couverts français et qui remplit les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.

Principes généraux

5. La RMF fonctionne sur les principes selon lesquels, lorsqu'il s'agit d'un Fonds couvert français qui a été autorisé par l'AMF et qui sollicite ou a reçu l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong :

a. le Fonds couvert français satisfait aux conditions d'admissibilité (Conditions d'admissibilité) énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire ;

b. le Fonds couvert français reste autorisé par l'AMF en France et peut être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France ;

c. le Fonds couvert français fonctionne et est géré conformément aux lois et règlements en vigueur en France et à ses documents constitutifs ;

d. la vente et la distribution à Hong Kong du Fonds couvert français respectent les lois et règlements en vigueur à Hong Kong ;

e. le Fonds couvert français et la société de gestion couverte française respectent les règles supplémentaires publiées par la SFC en matière d'autorisation, d'autorisation a posteriori et de conformité permanente dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution du Fonds couvert français au public à Hong Kong, et,

f. la société de gestion couverte française du Fonds couvert français doit veiller à ce que les porteurs en France comme à Hong Kong soient traités de manière équitable, y compris en matière de protection des investisseurs, d'exercice des droits, d'indemnisation et de communication d'informations.

6. En général, les fonds qui sollicitent l'agrément de la SFC ou dont l'offre au public à Hong Kong conformément à la Section 104 de l'ordonnance de Hong Kong relative aux opérations sur titres et aux opérations à terme (chapitre 571 de l'ordonnance SFO) est autorisée par la SFC, doivent se conformer au " Manuel de la SFC relatif aux SICAV et FCP, Fonds d'assurance liés à des participations et Produits de placement structurés non cotés (Manuel de la SFC) et aux circulaires, aux directives et aux autres exigences susceptibles d'être publiées ponctuellement par la SFC (avec l'ordonnance SFO, les lois et règlements de Hong Kong). Sur la base des principes énoncés ci-dessus, si un Fonds couvert français respecte les lois et règlements pertinents en vigueur en France et les conditions décrites dans la présente Circulaire, il sera généralement réputé conforme pour l'essentiel aux exigences applicables de la SFC et bénéficiera d'une procédure d'agrément simplifiée concernant son offre au public à Hong Kong.

7. Compte tenu des différences qui existent entre les systèmes de réglementation de Hong Kong et de France, afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds déjà agréés par la SFC, la présente Circulaire énonce les exigences supplémentaires auxquelles tout Fonds couvert français doit se conformer lors de sa demande d'autorisation auprès de la SFC à être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong dans le cadre de la RMF, ainsi que les autres exigences que tout Fonds couvert français doit respecter après avoir obtenu l'agrément de la SFC.

8. La SFC accordera à un Fonds couvert français l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong dans un délai d'un mois (" le délai d'un mois ") (2) à condition que le Fonds couvert français respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et que la SFC ait reçu un dossier complet et satisfaisant comportant l'ensemble des pièces requises telles que décrites au paragraphe [45] dans le cadre de la procédure de demande d'agrément.

Conditions d'admissibilité et types de fonds couverts français

9. Les Conditions d'admissibilité sont énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.

10. La SFC et l'AMF peuvent envisager d'étendre la RMF à d'autres types de fonds à l'avenir, conformément au protocole d'accord.

11. Tout Fonds couvert français doit satisfaire aux exigences énoncées à la section ci-dessous intitulée " Exigences applicables à tous les fonds couverts français ".

Exigences applicables à tous les fonds couverts français

12. Afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds de Hong Kong dont l'offre, la commercialisation et la distribution au public à Hong Kong sont déjà autorisées, les fonds couverts français sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes [13 à 53 ci-dessous, ainsi qu'aux exigences pertinentes énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire.

Représentants à Hong Kong

13. Chaque Fonds couvert français doit désigner une société à Hong Kong pour le représenter conformément au chapitre 9 et au point 1.1 (b) du Code UT.

Exigences opérationnelles et permanentes

Supervision de l'AMF

14. Le Fonds couvert français doit en permanence rester autorisé par l'AMF à être proposé, commercialisé et distribué investisseurs non professionnels en France, être soumis en permanence à la réglementation et à la supervision de l'AMF et satisfaire aux Exigences d'admissibilité énoncées dans l'Annexe B de la présente Circulaire.

Obligation de communication d'informations

15. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert français est en permanence attribuable à des investisseurs en France dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution au public à Hong Kong.

La société de gestion couverte française confirme à l'AMF chaque semestre qu'au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert français est attribuable à des investisseurs en France à la fin de chaque exercice.

16. Si l'AMF constate ou est informée que le Fonds couvert français ou la société de gestion couverte française ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus au paragraphe 15, elle en informe la SFC dans les plus brefs délais.

Juridiction

17. La société de gestion couverte française veille et fait en sorte que ses distributeurs veillent à ce que les investisseurs de Hong Kong soient en mesure d'engager des actions en justice à l'encontre du Fonds couvert français et de la société de gestion couverte française devant les tribunaux de Hong Kong.

Changements apportés aux fonds couverts français

18. Aucun changement ne doit être apporté au Fonds couvert français entraînant le non-respect des Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire. Si l'AMF constate un tel changement, elle en informe la SFC dans les plus brefs délais.

19. Les changements apportés à un Fonds couvert français sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur en France et aux dispositions de ses documents constitutifs (3). Les changements apportés à un Fonds couvert français n'enfreignent en rien les lois et règlements en vigueur en France et les exigences énoncées dans la présente Circulaire.

20. Ces changements entrent en vigueur suite à l'accord de l'AMF ou dès que les procédures appropriées sont respectées.

21 Cependant, toute modification ayant une incidence sur les investisseurs de Hong Kong exclusivement et toute révision apportée aux documents d'offre d'un Fonds couvert français ayant trait à une telle modification doivent être effectuées conformément aux exigences législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes. Une consultation préalable de la SFC concernant de tels changements est conseillée.

22. Toute modification approuvée par l'AMF concernant un Fonds couvert français agréé par la SFC à Hong Kong est signalée par l'AMF à la SFC dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date d'approbation.

En outre, l'AMF confirmera à la SFC que le Fonds couvert français procédant à ces changements continue de satisfaire aux Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.

23. La société de gestion couverte française veille à ce que la SFC soit informée de toute modification déposée auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date de dépôt auprès de l'AMF.

24. Les porteurs à Hong Kong sont informés des changements apportés au Fonds couvert français conformément aux dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes.

Violation

25. En cas de violation des lois et règlements en vigueur en France ou des exigences énoncées ou visées dans la présente Circulaire, ladite violation est signalée rapidement à l'AMF et à la SFC et la société de gestion couverte française rectifie la situation sans tarder.

26. Suite à l'agrément de la SFC, si un Fonds couvert français cesse de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente Circulaire, ledit Fonds couvert français cesse d'être proposé au public à Hong Kong et cesse d'accepter les demandes de souscription des nouveaux investisseurs à Hong Kong sans l'autorisation préalable de la SFC.

Retrait de l'agrément

27. Suite à l'agrément d'un Fonds couvert français, si sa société de gestion couverte française ne souhaite pas maintenir cet agrément, elle en sollicite le retrait auprès de la SFC conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong.

Dissolution

28. La dissolution d'un Fonds couvert français nécessite l'approbation de l'AMF moyennant préavis immédiat de l'AMF à la SFC. L'avis de dissolution aux investisseurs de Hong Kong doit être soumis à l'accord préalable de la SFC.

Vente/distribution, documents d'offre, obligations d'information permanente et communications à caractère promotionnel

Vente/distribution

29. La vente et la distribution à Hong Kong d'un Fonds couvert français doivent être menées par des intermédiaires agréés ou autorisés par la SFC. La vente et la distribution à Hong Kong d'un Fonds couvert français respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong concernant la distribution, la vente et la commercialisation des fonds.

Documents d'offre

30. Les informations communiquées concernant un Fonds couvert français sont complètes, précises, fidèles, claires et concrètes et peuvent être facilement comprises par les investisseurs.

31. Les documents d'offre d'un Fonds couvert français sont à jour et contiennent les informations nécessaires pour que les investisseurs puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion concernant l'investissement qui leur est proposé.

32. Le paragraphe suivant est inclus dans les documents d'offre servant à la commercialisation d'un Fonds couvert français à Hong Kong :

" Ce fonds est autorisé par la SFC auprès du public à Hong Kong. Il demeure régi par les lois, ordonnances ou autres réglementations applicables en France et relève de la supervision de l'Autorité des marchés financiers en France. Il est soumis à des règles (notamment de diversification) différentes de celles applicables à d'autres fonds agréés par la SFC et établis selon les lois en vigueur à Hong Kong. "

33. Un Fonds couvert français peut utiliser le prospectus autorisé par l'AMF. Sauf mention contraire dans la présente Circulaire, les modalités concernant le contenu du prospectus, son format, sa fréquence de mise à jour et les procédures de mise à jour sont conformes aux lois et règlements en vigueur en France et aux dispositions de ses documents constitutifs. Par ailleurs, le prospectus validé par l'AMF peut être complété par un document d'accompagnement hongkongais afin de remplir les obligations d'information énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et de communiquer toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs à Hong Kong. Le prospectus et le document d'accompagnement hongkongais ne contiennent aucune information inexacte/trompeuse concernant le Fonds couvert français.

34. La société de gestion couverte française garantit un traitement équitable aux investisseurs en France et à Hong Kong en leur fournissant les documents d'offre de chaque Fonds couvert français et leurs éventuels avenants. En toute circonstance, la société de gestion couverte française satisfait aux exigences concernant les informations à fournir aux investisseurs prévues par les dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes. Sous réserve des dispositions du paragraphe [21], les documents d'offre révisés d'un Fonds couvert français sont déposés auprès de la SFC dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit la date à laquelle les documents d'offre révisés ont été validés par l'AMF ou sont déposés auprès de l'AMF.

Obligations d'information permanente

35. La société de gestion couverte française fournit des informations (rapports financiers et avis périodiques inclus) de façon permanente aux investisseurs à Hong Kong concernant le Fonds couvert français, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes (4).

36. La société de gestion couverte française veille au traitement équitable des investisseurs en France et à Hong Kong en ce qui concerne l'obligation d'information permanente relative à chaque Fonds couvert français (rapports financiers et avis périodiques inclus).

37. Les informations communiquées dans le cadre de cette obligation doivent être déposées auprès de la SFC dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit leur validation par l'AMF ou leur dépôt auprès de l'AMF.

38. Les fonds couverts français satisfont aux exigences énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et, de façon permanente, communiquent toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs à Hong Kong.

39. Sous réserve des dispositions du paragraphe [41], les rapports financiers français d'un Fonds couvert français peuvent servir de base à sa distribution à Hong Kong, à condition qu'ils soient accompagnés des informations complémentaires indiquées dans l'Annexe A de la présente Circulaire et qu'ils répondent aux autres exigences énoncées dans cette annexe.

Langue

40. Les documents d'offre et les avis destinés aux investisseurs de Hong Kong d'un Fonds couvert français sont communiqués en anglais et en chinois.

41. Les documents constitutifs et les rapports financiers d'un Fonds couvert français sont mis à la disposition des investisseurs de Hong Kong en anglais ou en chinois. La langue dans laquelle ces documents sont mis à la disposition des investisseurs de Hong Kong doit être précisée clairement dans les documents d'offre.

Directives concernant les communications à caractère promotionnel

42. Les communications à caractère promotionnel et les supports promotionnels relatifs au Fonds couvert français commercialisé à Hong Kong respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Hong Kong, en particulier les directives concernant les communications à caractère promotionnel d'un organisme de placement collectif selon les codes des produits.

Processus de demande

43. Sauf disposition contraire dans les paragraphes 44 à 51, les demandes d'agrément auprès de la SFC d'un Fonds couvert français par l'accord RMF sont soumises au processus d'agrément de fonds remanié défini dans la circulaire de la SFC " Circulaire à l'attention des sociétés de gestion de SICAV et fonds communs de placement agréés par la SFC - Adoption formelle d'un processus d'agrément de fonds remanié " datée du 22 avril 2016 (telle qu'amendée le 2 décembre 2016).

44. Les demandes d'agrément des fonds couverts français seront traitées et classées comme des demandes d'agrément classiques dans le cadre du processus d'agrément de fonds remanié.

45. Pour déposer une demande, les documents suivants (documents de demande) doivent être transmis à la SFC par l'intermédiaire de l'AMF :

a. Une fiche de demande d'agrément dûment remplie et signée ;

b. Une liste de pièces justificatives dûment signée et complétée ( http://www.sfc.hk/web/EN/forms/products/forms.html) ;

c. Un certificat de l'AMF confirmant que les Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire sont remplies ;

d. Un projet avancé de documents d'offre sur le Fonds couvert français en anglais (y compris les informations clés sur le produit) et, le cas échéant, les modifications par rapport à la dernière version déposée auprès de la SFC ;

e. Les documents constitutifs du Fonds couvert français en anglais ou en chinois ;

f. Les documents (notamment les confirmations et/ou les engagements) devant être remis en vertu de ou conformément à la liste des renseignements ; et

g. Un chèque établi à l'ordre de la " Securities and Futures Commission " du montant correspondant aux frais de la demande (voir la question 3 de la Foire aux questions sur les procédures de demande d'agrément des SICAV et fonds communs de placement dans le cadre de la procédure remaniée).

46. Dès réception des pièces requises, la SFC disposera de cinq jours ouvrables pour vérifier que tous les documents ont été dûment et correctement remis.

47. A condition que le Fonds couvert français respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et qu'aucune demande d'information, telle que décrite au paragraphe [48] ci-dessous, n'ait été envoyée par la SFC, la SFC accordera une autorisation conditionnelle (5) au Fonds couvert français dans un délai d'un mois (" le délai d'un mois "). Le délai d'un mois commencera à partir de la date à laquelle la SFC confirmera avoir reçu, de manière satisfaisante, les pièces requises figurant dans la liste dressée au paragraphe 45 ci-dessus. Si une demande d'information est envoyée par la SFC, la SFC accordera l'agrément au Fonds couvert français dans un délai de deux mois (" le délai de deux mois ") à condition que toutes les questions en suspens aient été réglées de manière satisfaisante pour la SFC

48. Une demande d'information peut être envoyée par la SFC à des fins de clarification concernant uniquement les sujets dont la liste figure aux paragraphes 29 à 42 de la présente Circulaire si la SFC l'estime nécessaire.

49. La SFC peut rejeter la demande si des questions en suspens n'ont pas été réglées d'une manière qu'elle juge satisfaisante dans le délai de deux mois susmentionné.

50. La SFC informe l'AMF dès que la demande est acceptée.

51. Le processus de demande doit être fait via l'adresse suivante : [email protected]

52. La SFC encourage les postulants à consulter la Direction des produits d'investissement au plus tôt pour toute clarification ou conseil concernant les exigences applicables et les moyens de s'y conformer compte tenu de leurs circonstances spécifiques.

53. La SFC est susceptible de publier d'autres circulaires, foires aux questions et autres documents de façon ponctuelle afin de fournir des conseils pratiques aux intervenants du secteur. Veuillez consulter le site Internet de la SFC ou contacter la Direction des produits d'investissement.

Direction des produits d'investissement

Commissions des opérations sur titres et opérations à terme

(2) Ce délai peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont exigées par la SFC.

(3) Pour écarter tout doute, tout changement de Délégué est soumis à l'approbation préalable de l'AMF.

(4) Il est prévu que dès lors que des exigences concernant la période de notification minimale et le contenu ou le modèle de notification aux investisseurs de Hong Kong sont imposées en vertu des dispositions législatives et réglementaires de Hong Kong pertinentes, le Fonds couvert français doit satisfaire à ces exigences.

(5) Pour que l'agrément d'un Fonds couvert français prenne effet, les conditions à réunir sont les suivantes : (I) présentation des documents d'offre répondant de manière appropriée à toutes les remarques de la SFC, (ii) présentation de la version chinoise des documents d'offre et de la ou des attestations de traduction en chinois ; (iii) désignation en bonne et due forme du représentant à Hong Kong ; et (iv) paiement des frais d'agrément et des frais annuels à la SFC.