JORF n°0090 du 16 avril 2019

Le présent protocole d'accord a été conclu entre la SFC et l'AMF dans le contexte du développement des marchés financiers à l'échelle mondiale et du renforcement des activités transfrontalières dans le domaine de la gestion d'actifs et de l'offre, de la commercialisation et de la distribution d'actions ou de parts d'organismes de placement collectif. Il vise à renforcer la coopération en ce qui concerne (i) certains organismes de placement collectif autorisés par la SFC ou l'AMF, domiciliés et gérés à Hong Kong ou en France et offerts, commercialisés et distribués à des investisseurs non professionnels en France et/ou au public à Hong Kong de manière transfrontalière, et (ii) des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, basées soit à Hong Kong, soit en France et agréées par la SFC ou autorisées par l'AMF, respectivement.
Sur la base de leur compréhension commune de leurs cadres réglementaires et de supervision auxquels sont assujettis leurs propres sociétés de gestion et organismes de placement collectif, la SFC et l'AMF sont convenues de favoriser l'accès réciproque des producteurs de fonds à leurs marchés en facilitant l'offre, la commercialisation et la distribution transfrontalière de certains fonds entre leurs juridictions, sous réserve du respect des exigences établies par le présent accord et ses annexes.
La SFC et l'AMF expriment leur volonté de coopérer l'une avec l'autre afin de leur permettre de remplir leurs missions respectives de supervision et de réglementation, en particulier en vue de garantir la protection des investisseurs et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord :
a) « Autorité » ou « Autorités » désignent la Securities and Futures Commission (SFC) et/ou l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui/leur succéder.
b) « AIFMD » désigne la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement.
c) « OPC » désigne des organismes de placement collectif.
d) « COMOFI » désigne le code monétaire et financier français, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.
e) « Société de gestion couverte » désigne toute société de gestion française ou de Hong Kong, y compris les personnes (employées par, ou à qui a été conférée l'autorité d'agir pour le compte d'une telle société) qui sont agréées ou autorisées par l'Autorité concernée pour gérer les fonds couverts et qui remplissent les conditions établies à l'Annexe B du présent accord.
f) « Fonds Couverts » désigne des fonds OPCVM français ou des OPC de Hong Kong autorisés à la commercialisation transfrontalière au sens de l'Article 3 de ce PA ou qui souhaitent obtenir l'autorisation
g) « Entités couvertes » désigne des fonds couverts et/ou des sociétés de gestion couvertes.
h) « Visite transfrontalière sur place » désigne toute visite effectuée dans le contexte du présent Protocole d'accord par une autorité dans les locaux d'une société de gestion couverte située dans la juridiction de l'autre autorité à des fins de supervision.
i) « Délégué » désigne une entité à laquelle (i) une société de gestion française délègue la fonction de gestion des investissements d'un ou plusieurs fonds gérés par elle en vertu de l'article 13 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement ou (ii) une société de gestion de Hong Kong délègue la fonction de gestion des investissements d'un ou de plusieurs fonds gérés par elle en vertu du chapitre 5 du UT Code.
j) « Situation d'Urgence » désigne la survenance d'un évènement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'entités couvertes aux investisseurs dans des fonds couverts ou au bon fonctionnement des marchés financiers.
k) « Mesures répressives » ou « Fins répressives » désignent des mesures ou des fins au sens du paragraphe 10 (a) du MMoU de l'OICV.
l) « Fonds OPCVM français » désigne des OPCVM (voir la définition « aa » ci-dessous) domiciliés en France et autorisés par l'AMF en vertu du COMOFI, du RG AMF et des instructions, positions et recommandations applicables de l'AMF.
m) « Hong Kong » désigne la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
n) « OPC de Hong Kong » désigne des organismes de placement collectif domiciliés à Hong Kong (au sens de la définition de la section 1, partie 1, annexe 1 de la SFO) agréés par la SFC en vertu de la Section 104 de la SFO conformément à la Section relative aux Principes Fondamentaux et au UT Code.
o) « Autorité d'Origine » désigne la SFC, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes de Hong Kong, ou l'AMF, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes françaises.
p) « Autorité Hôte » désigne l'AMF, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes de Hong Kong, ou la SFC, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes françaises.
q) « Juridiction d'Origine » désigne la juridiction de l'autorité d'Origine, à savoir Hong Kong, pour ce qui est des entités couvertes de Hong Kong ou la France, pour ce qui est des entités couvertes françaises.
r) « Juridiction Hôte » désigne la juridiction de l'autorité Hôte, à savoir la France, pour ce qui est des entités couvertes de Hong Kong ou Hong Kong, pour ce qui est des entités couvertes françaises.
s) « MMoU de l'OICV » désigne le protocole d'accord multilatéral sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations établi par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs dont l'AMF et la SFC sont signataires.
t) « Société de Gestion » désigne :
i. une « Société de Gestion française » à savoir une société autorisée par l'AMF à exercer des activités de gestion d'actifs d'OPC conformément au COMOFI, au RG AMF et aux instructions, positions et recommandations de l'AMF ; et/ou
ii. une « Société de Gestion de Hong Kong » à savoir une société agréée par la SFC au titre des activités réglementées de Type 9 (gestion d'actifs) conformément à la Partie V de la SFO.
u) « Section relative aux Principes Fondamentaux » désigne la Section « Overarching Principles Section » du SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured Investment Products publié par la SFC, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.
v) « Personne » désigne une personne physique ou morale, ou une entité ou une association sans personnalité morale, y compris des sociétés de personnes et des compagnies.
w) « Autorité requise » désigne l'autorité à qui une requête est adressée en vertu du présent protocole d'accord.
x) « Autorité requérante » désigne l'autorité adressant une requête en vertu du présent protocole d'accord.
y) « RG AMF » désigne le règlement général publié par l'AMF, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.
z) « SFO » désigne la Securities and Futures Ordinance (Chapitre 571 des Lois de Hong Kong) régissant le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement.
aa) « OPCVM » désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiéepériodiquement.
bb) « UT Code » désigne le « Code on Unit Trusts and Mutual Funds » du SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured Investment Products publié par la SFC, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.

Article 2
Dispositions générales

  1. Le présent protocole d'accord est un accord conclu entre l'AMF et la SFC en vue de faciliter l'accès réciproque des producteurs de fonds à leurs marchés en facilitant l'offre, la commercialisation et la distribution transfrontalière de certains fonds à des investisseurs non professionnels en France et/ou au public à Hong Kong, sous réserve du respect des exigences établies par le présent protocole d'accord et ses annexes.
  2. Le présent protocole d'accord est également un accord de coopération conclu entre l'AMF et la SFC en matière de supervision des entités couvertes susceptibles de d'offrir, commercialiser et distribuer de manière transfrontalière des parts ou actions d'OPC à des investisseurs particuliers en France ou au public à Hong Kong, conformément aux lois et réglementations nationales applicables dans la juridiction hôte.
  3. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit, ni ne remplace ou modifie d'aucune façon les lois et réglementations nationales.
  4. Le présent protocole d'accord complète, sans les modifier, les conditions générales des autres accords en vigueur liant les autorités, y compris, mais sans s'y limiter, le protocole d'accord concernant la consultation, la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance des entités visées par la directive AIFM établi par l'autorité européenne des marchés financiers et dont l'AMF et la SFC sont signataires, et le MMoU de l'OICV.
  5. Dans le cadre du présent protocole d'accord, chaque autorité demeurera responsable de la réglementation et de la supervision des entités couvertes relevant de sa juridiction. Les fonds couverts doivent être administrés et gérés conformément aux lois et réglementations nationales de la Juridiction d'Origine et à leurs documents constitutifs.
  6. En vertu du présent protocole d'accord, chaque autorité demeurera responsable de la réglementation et de la supervision de l'offre, de la commercialisation et de la distribution des fonds couverts dans sa juridiction conformément aux lois et réglementations nationales applicables et dans la mesure où cette offre, cette commercialisation et cette distribution sont effectuées dans sa juridiction. L'offre, la commercialisation et la distribution des fonds couverts dans la juridiction hôte doivent se conformer aux lois et réglementations nationales applicables de cette Juridiction. Sous réserve des dispositions du présent protocole d'accord, les entités couvertes doivent se conformer aux autres règles établies à l'Annexe B du présent accord par l'autorité hôte concernant l'autorisation, l'autorisation a posteriori et le respect permanent des règles dans le cadre de l'offre, la commercialisation et la distribution de fonds couverts dans la juridiction hôte.
  7. En vertu du présent protocole d'accord, et sous réserve de l'article 12 de l'accord, les autorités se fourniront mutuellement toute l'assistance requise en ce qui concerne les entités couvertes ayant des activités transfrontalières. Après consultation, la coopération pourraêtre refusée :
    a) si elle requiert de la part d'une autorité qu'elle agisse en contravention avec ses lois et réglementations nationales ;
    b) si les informations à fournir sont susceptibles d'être exploitées à des Fins répressives dans la juridiction de l'autorité requérante, auquel cas la coopération sera régie par les termes et conditions du MMoU de l'OICV ;
    c) pour des raisons d'intérêt public dans la juridiction concernée ; ou
    d) si la demande d'information n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 du présent protocole d'accord.
    En cas de rejet de l'assistance ou si celle-ci ne peut être safisfaite dans le cadre de sa législation nationale, , l'autorité requise communiquera les raisons motivant le refus de cette assistance et engagera une consultation avec l'autorité requérante conformément à l'article 11 ci-dessous.
  8. Conformément à ses lois et réglementations nationales, chaque autorité peut, à sa discrétion :
    a) réglementer l'offre, la commercialisation et la distribution d'un Fonds Couvert dans sa juridiction et a notamment le pouvoir d'imposer aux Personnes engagées dans des activités d'offre, de commercialisation et de distribution de fonds couverts dans sa juridiction d'être agréées, autorisées ou de posséder les qualifications adéquates ;
    b) sous réserve de l'article 11 (2) ci-dessous, suspendre ou mettre un terme à l'offre, à la commercialisation et à la distribution d'un Fonds Couvert dans sa juridiction, nonobstant le fait que ledit Fonds Couvert ait été autorisé à l'offre, à la commercialisation et à la distribution dans le cadre du présent accord ; et
    c) prendre des Mesures Répressives, le cas échéant, à l'encontre d'entités couvertes, y compris, dans les limites permises par les lois et réglementations nationales, à l'encontre d'entités couvertes qu'elle n'a pas agréées ou autorisées, dans la mesure où ces entités couvertes contreviendraient aux lois et réglementations de la juridiction hôte en ce qui concerne l'offre, la commercialisation et la distribution de Fonds Couverts.
  9. Afin de faciliter la coopération en vertu du présent protocole d'accord, les autorités ont désigné des interlocuteurs tels que spécifiés à l'Annexe A.

Article 3
Champ d'application

  1. Fonds Couverts
    a) En vertu du présent protocole d'accord, les autorités conviennent d'autoriser les fonds couvertsà l'offre, à la commercialisation et à la distribution à Hong Kong et en France, respectivement, conformément à une procédure d'autorisation accélérée d'un mois (la « période d'un mois ») (1) décrite à l'Annexe B de l'accord, sous réserve que les fonds couverts respectent les conditions applicables établies à l'Annexe B.
    b) l'Annexe B pourra être amendée périodiquement d'un commun accord entre les autorités, celles-ci en publiant chacune la version la plus récente sur son site internet
  2. Sociétés de gestion
    Sur la base de leur compréhension commune de leurs cadres réglementaires et de supervision s'appliquant aux sociétés de gestion, les autorités conviennent que leurs Sociétés de Gestion Couvertes respectives peuvent gérer des fonds couverts autorisés dans leur Juridiction d'Origine et offerts, commercialisés et distribués dans la juridiction hôte, sous réserve que les Sociétés de Gestion Couvertes remplissent les conditions applicables établies à l'Annexe B et que l'offre, la commercialisation et la distribution des fonds couverts respectent les exigences établies par les lois et réglementations nationales de la JuridictionHôte.

Article 4
Délégations

  1. L'AMF convient que les Sociétés de Gestion de Hong Kong peuvent être mandatées comme Délégués pour gérer des OPCVM français, y compris des fonds couverts français, qui sont ou pourraient être autorisés par l'AMF en vertu du COMOFI, du RG AMF et des instructions, positions et recommandations de l'AMF, sous réserve que les accords de délégation respectent les exigences prévues par les lois et réglementations nationales en France.
  2. La SFC convient que les Sociétés de Gestion françaises peuvent être mandatées comme Délégués pour gérer des OPC de Hong Kong, y compris des fonds couverts de Hong Kong, qui sont ou pourraient être autorisés par la SFC en vertu de la Section 104 de la SFO, sous réserve que les accords de délégation respectent les exigences prévues par les lois et réglementations nationales de Hong Kong.

Article 5
Champ d'application de la coopération

  1. La coopération inclut, entre autres, la consultation, l'échange d'informations, les visites transfrontalières sur place, et des questions d'intérêt commun en matière de supervision, notamment les évolutions réglementaires, mais n'inclut pas les Mesures répressives qui sont visées par les dispositions du MMoU de l'OICV.
  2. La coopération sera plus particulièrement utile, mais sans s'y limiter, dans les circonstances suivantes :
    a) la demande initiale d'autorisation déposée par des fonds couverts d'une juridiction auprès de l'autorité Hôte ; et
    b) la supervision permanente des entités couvertes.
  3. Les autorités pourront coopérer :
    a) de manière permanente ou ponctuelle, à la demande ou sans demande préalable (c'est-à-dire, assistance non sollicitée) ; et,
    b) oralement, sous réserve d'adresser ensuite une confirmation écrite dans les meilleurs délais, ou par écrit.

Article 6
Fourniture d'une assistance pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord

  1. Hormis l'assistance dans le cadre de Mesures répressives qui doit être fournie en vertu des dispositions du MMoU de l'OICV, chaque autorité fera, sur demande et conformément à l'article 9 ci-dessous, tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour fournir à l'autorité requérante l'assistance requise en vue de l'aider à évaluer si une Entité Couverte respecte ou pas les exigences liées à l'accord de reconnaissance mutuelle décrites à l'Annexe B du présent protocole d'accord, au moment de la demande d'autorisation et de manière continue, et à superviser la mise en œuvre de ces exigences.

Article 7
Notification

  1. Les autorités s'informeront mutuellement, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais :
    a) de tout évènement important connu susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur des entités couvertes, sur les investisseurs dans des fonds couverts ou sur le bon fonctionnement des marchés financiers ; et
    b) de Mesures répressives qu'elles auraient prises contre des entités couvertes, y compris la révocation, la suspension ou les modifications (autres que des modifications à la demande d'entités couvertes ou, concernant tout Fonds Couvert, des modifications aux conditions d'autorisation apportées à la demande d'entités couvertes, qui relèvent des dispositions de l'Annexe B du présent protocole d'accord) d'agréments ou d'autorisations pertinents, qui pourraient, raisonnablement, selon eux, avoir un impact significatif sur ces entités couvertes.
  2. Concernant un Fonds Couvert, chaque autorité informera l'autre autorité en temps voulu :
    a) de toute révocation effective ou, le cas échéant, imminente d'une autorisation à la commercialisation en France ou depuis la France ou à Hong Kong ou depuis Hong Kong qu'elle aura décidée ;
    b) de questions pertinentes telles que la révocation d'agréments ou d'autorisations d'entités couvertes concernées ou toute modification importante qui y auraient été apportées (autres que des modifications à la demande d'entités couvertes ou, concernant tout Fonds Couvert, des modifications aux conditions d'autorisation apportées à la demande d'entités couvertes, qui relèvent des dispositions de l'Annexe B du présent protocole d'accord) ; et
    c) de toute plainte déposée auprès d'elle par des tiers concernant un Fonds Couvert, après évaluation appropriée du cas en question, lorsque et si cela s'avère nécessaire.
  3. Chaque autorité s'attachera, dans la mesure du possible :
    a) à informer dans des délais raisonnables l'autre partie de toute modification significative apportée à ses lois et réglementations nationales qui pourrait avoir un impact sur la reconnaissance mutuelle d'entités couvertes et/ou sur la coopération en vertu du présent accord ; et
    b) à fournir, à la fin de chaque période de six mois, à l'autre partie une liste des fonds couverts domiciliés dans la Juridiction de l'autre autorité et autorisés en vertu du présent accord.

Article 8
Echange d'informations sur demande

  1. Sur demande et conformément à l'article 9 ci-dessous, chaque autorité s'attachera, dans la mesure du possible, à fournir à l'autre autorité une assistance :
    a) pour obtenir des informations auxquelles l'autorité requérante n'a pas accès ; et
    b) pour aider l'autorité requérante à interpréter et évaluer la conformité d'une Entité Couverte aux lois et réglementations nationales que l'autorité requérante est chargée d'appliquer ou qu'elle fixe..
  2. L'échange d'informations peut inclure, mais sans s'y limiter :
    a) des informations qui permettraient à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes respectent les obligations s'appliquant à elles et les exigences établies par les lois et réglementations nationales en vigueur au sein de la juridiction de l'autorité requérante et administrées et établies par l'autorité requérante ;
    b) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle de toute Entité Couverte, y compris, par exemple, des rapports sur les niveaux de réserves en capital, la liquidité et d'autres mesures prudentielles, ainsi que sur les procédures de contrôle interne ;
    c) les informations et les rapports pertinents en matière de surveillance que les entités couvertes sont tenues de transmettre à l'autorité, y compris, par exemple, les états financiers intermédiaires et annuels et les messages d'alerte anticipés ;
    d) le cas échéant, tous les résultats d'inspection dûment communiqués par écrit à une Entité Couverte ;
    e) les informations utiles au suivi et à la réponse aux conséquences potentielles des activités d'entités couvertes afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers ;
    f) d'autres informations utiles à connaître concernant un Fonds Couvert ;
    g) les Mesures d'Application de la Loi prises à l'encontre de toute société de gestion ayant eu ou qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérations d'une telle société de gestion dans la juridiction de l'autorité requérante ; et
    h) des informations relatives à des fonds couverts, y compris leur statut, les conditions générales complémentaires applicables et toute exemption accordée à tels fonds couverts au regard de l'autorisation.

Article 9
Exécution des demandes d'information

  1. Toute demande d'information écrite en vertu de l'article 8 ci-dessus doit être adressée par écrit à l'interlocuteur concerné indiqué à l'Annexe A.
  2. La demande doit inclure les éléments suivants :
    a) une brève description des faits sous-tendant la demande et de l'objectif de surveillance pour lequel les informations sont requises, y compris les lois et réglementations nationales applicables régissant l'activité de surveillance concernée ;
    b) les informations demandées par l'autorité requérante et des précisions concernant le degré de sensibilité de la requête ; et
    c) les délais souhaités pour la réponse et, le cas échéant, le degré d'urgence de celle-ci.
  3. Dans les Situations d'Urgence ou lorsqu'il est requis d'accélérer le processus d'approbation concernant un Fonds Couvert, les demandes d'information seront adressées selon toute forme possible, y compris par oral, sous réserve qu'une telle demande soit confirmée ensuite par écrit dans les meilleurs délais.

Article 10
Visites Transfrontalières sur Site

  1. Au préalable de tout projet de Visite Transfrontalière sur Site, les autorités doivent dûment étudier et tenir compte des activités de surveillance de leur contrepartie et toutes les informations déjà mis à disposition ou susceptibles d'être mis à disposition par l'autorité Sollicitée. L'autorité doit communiquer avec sa contrepartie avant d'effectuer à une Visite Transfrontalière sur Site. Les autorités doivent discuter ensemble et trouver un terrain d'entente sur les conditions d'exécution de la Visite Transfrontalière sur Site, en tenant compte réciproquement de l'ensemble des enjeux de l'autre juridiction, de son cadre juridique et de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne les rôles et responsabilités respectifs des autorités.
  2. Les autorités sont tenues de respecter la procédure suivante au préalable de toute Visite Transfrontalière sur Site :
    a) Les autorités se consultent réciproquement en vue de trouver un accord sur le calendrier envisagé et le périmètre de la Visite Transfrontalière sur Site.
    b) L'autorité Sollicitée dont la juridiction est visée par la Visite Transfrontalière sur Site décide si les représentants de l'autorité requérante ou les autres Personnes mandatées par l'autorité requérante, doivent être accompagnés par ses propres représentants au cours de la visite.
    c) Les autorités s'emploieront à s'aider mutuellement pour comprendre le contenu des documents publics ou non publics et obtenir des informations de la part des mandataires sociaux et des instances dirigeantes d'entités couvertes ou de toute autre Personne.

Article 11
Consultation

  1. L'autorité requérante et l'autorité Sollicitée se consulteront mutuellement sur des affaires relatives à des demandes spécifiques en vertu du présent protocole d'accord (p. ex., les cas où une demande pourrait être refusée ou celles où il apparaît que la réponse à la demande adressée entraînerait des coûts substantiels). Les autorités déploieront tous les efforts raisonnables pour identifier des moyens de répondre aux demandes spécifiques qui leur sont adressées en vertu du présent protocole d'accord.
  2. Lorsque cela s'avèrera nécessaire, chaque autorité consultera autant que possible l'autre autorité avant de suspendre (sauf si cette suspension intervient à la demande de l'Entité Couverte) ou de retirer l'autorisation (sauf si ce retrait d'autorisation par l'autorité Hôte intervient à la demande de l'Entité Couverte) et avant toute révocation de l'offre, de la commercialisation et de la distribution d'un Fonds Couvert au sein de sa propre juridiction.

Article 12
Habilitation en matière d'utilisation des informations

  1. L'autorité requérante est tenue d'utiliser les informations non publiques obtenues en vertu du présent protocole d'accord uniquement aux fins de la surveillance de la distribution des fonds couverts et des entités couvertes, notamment des procédures de demande et la surveillance permanente.
  2. Toutefois, chaque autorité reconnaît que, si le présent protocole d'accord n'a pas pour objet de collecter des informations aux Fins de l'Application de la Loi, l'autorité pourrait être amenée par la suite à vouloir utiliser les informations non publiques fournies dans le cadre du présent protocole d'accord aux Fins de l'Application de la Loi. Dans un tel cas, les autorités sont tenues de s'informer mutuellement d'une telle utilisation. En ce qui concerne les informations communiquées entre la SFC et l'AMF, l'utilisation d'informations non publiques à des Fins d'Application de la Loi est assujettie aux conditions générales du MMoU de l'OICV.

Article 13
Confidentialité des informations et divulgation

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités doivent garantir la confidentialité de toutes les informations non publiques communiquées entre eux dans le cadre de la coopération du présent protocole d'accord, sauf :
    a) le fait que les autorités ont conclu le présent protocole d'accord ou que celui-ci a été révisé après son entrée en vigueur ;
    b) l'Annexe B du présent protocole d'accord, y compris ses éventuelles révisions intervenues après son entrée en vigueur ; et
    c) la révocation du présent protocole d'accord en vertu de l'article 15 de ce protocole d'accord.
  2. L'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité Sollicitée avant de divulguer à des tiers toute information confidentielle reçue dans le cadre du présent protocole d'accord. En cas de refus de consentement de la part de l'autorité requérante, les autorités doivent se consulter afin de discuter des raisons motivant un tel refus et des conditions, le cas échéant, en vertu desquelles l'utilisation envisagée par l'autorité requérante pourrait être autorisée.
  3. En cas d'injonction juridiquement contraignante de divulgation ultérieure au sein de la juridiction de l'autorité requérante d'informations confidentielles reçues dans le cadre du présent protocole d'accord, avant d'accéder à une telle injonction l'autorité requérante est tenue d'avertir l'autorité Sollicitée et d'évaluer toutes les possibilités d'exonérations ou de privilèges juridiques appropriés éventuellement à sa disposition au regard de ces informations. L'autorité requérante fera tout son possible pour protéger la confidentialité de documents et d'informations non publics reçus dans le cadre du présent protocole d'accord.

Article 14
Amendement ; suspension

  1. Les autorités conviennent de passer en revue régulièrement l'exécution du présent protocole d'accord, en particulier à lumière des réclamations reçues de la part d'investisseurs, et au moins une fois par an, à l'issue de la première année de la prise d'effet de ce protocole d'accord.
  2. L'autorité souhaitant passer en revue le protocole d'accord est tenue d'en avertir l'autre des autorités par écrit, à l'issue de quoi les autorités se consulteront et s'attacheront à amender du mieux possible le présent protocole d'accord.
  3. Le présent protocole d'accord peut être amendé sous réserve d'un accord établi par écrit.
  4. En cas de situation d'urgence, les autorités peuvent décider, d'un commun accord, de suspendre l'accès de nouveaux fonds au marché, jusqu'à ce qu'elles décident conjointement de la reprise de l'exécution du protocole d'accord.

Article 15
Révocation ; succession

  1. L'une ou l'autre des autorités peut mettre fin au présent protocole d'accord en soumettant un préavis écrit de 30 jours à l'autre autorité. En cas de soumission d'un tel avis par une autorité à l'autre partie, la coopération se maintiendra pour ce qui concerne l'ensemble des demandes de coopération ayant été soumises en vertu du présent protocole d'accord, jusqu'à l'envoi d'un tel avis.
  2. En cas de révocation du présent protocole d'accord, les informations qui auront été obtenues dans le cadre de la coopération de ce protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux conditions établies aux articles 12 et 13 ci-dessus.
  3. En cas de révocation du présent protocole d'accord, les fonds couverts devront mettre un terme à toute offre, commercialisation et distribution dans la Juridiction du Pays Hôte dans les meilleurs délais et, quoi qu'il en soit, dans les délais prévus par les autorités.
  4. En cas de transfert ou de réaffectation des compétences visées d'une autorité à une ou plusieurs autres instances de surveillance, les conditions du présent protocole d'accord continueront de s'appliquer à la nouvelle autorité ou aux autorités succédantes qui seront en charge de l'exécution de ces fonctions. Aucune autre modification au présent protocole d'accord n'est requise pour autoriser le successeur à devenir un signataire de ce protocole d'accord. Cette disposition ne porte aucunement atteinte au droit de l'autorité succédante et sa contrepartie à révoquer le présent protocole d'accord en vertu du paragraphe 2.

Article 16
Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord prend effet lors de la signature des autorités.


Historique des versions

Version 1

Le présent protocole d'accord a été conclu entre la SFC et l'AMF dans le contexte du développement des marchés financiers à l'échelle mondiale et du renforcement des activités transfrontalières dans le domaine de la gestion d'actifs et de l'offre, de la commercialisation et de la distribution d'actions ou de parts d'organismes de placement collectif. Il vise à renforcer la coopération en ce qui concerne (i) certains organismes de placement collectif autorisés par la SFC ou l'AMF, domiciliés et gérés à Hong Kong ou en France et offerts, commercialisés et distribués à des investisseurs non professionnels en France et/ou au public à Hong Kong de manière transfrontalière, et (ii) des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, basées soit à Hong Kong, soit en France et agréées par la SFC ou autorisées par l'AMF, respectivement.

Sur la base de leur compréhension commune de leurs cadres réglementaires et de supervision auxquels sont assujettis leurs propres sociétés de gestion et organismes de placement collectif, la SFC et l'AMF sont convenues de favoriser l'accès réciproque des producteurs de fonds à leurs marchés en facilitant l'offre, la commercialisation et la distribution transfrontalière de certains fonds entre leurs juridictions, sous réserve du respect des exigences établies par le présent accord et ses annexes.

La SFC et l'AMF expriment leur volonté de coopérer l'une avec l'autre afin de leur permettre de remplir leurs missions respectives de supervision et de réglementation, en particulier en vue de garantir la protection des investisseurs et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord :

a) « Autorité » ou « Autorités » désignent la Securities and Futures Commission (SFC) et/ou l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui/leur succéder.

b) « AIFMD » désigne la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement.

c) « OPC » désigne des organismes de placement collectif.

d) « COMOFI » désigne le code monétaire et financier français, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.

e) « Société de gestion couverte » désigne toute société de gestion française ou de Hong Kong, y compris les personnes (employées par, ou à qui a été conférée l'autorité d'agir pour le compte d'une telle société) qui sont agréées ou autorisées par l'Autorité concernée pour gérer les fonds couverts et qui remplissent les conditions établies à l'Annexe B du présent accord.

f) « Fonds Couverts » désigne des fonds OPCVM français ou des OPC de Hong Kong autorisés à la commercialisation transfrontalière au sens de l'Article 3 de ce PA ou qui souhaitent obtenir l'autorisation

g) « Entités couvertes » désigne des fonds couverts et/ou des sociétés de gestion couvertes.

h) « Visite transfrontalière sur place » désigne toute visite effectuée dans le contexte du présent Protocole d'accord par une autorité dans les locaux d'une société de gestion couverte située dans la juridiction de l'autre autorité à des fins de supervision.

i) « Délégué » désigne une entité à laquelle (i) une société de gestion française délègue la fonction de gestion des investissements d'un ou plusieurs fonds gérés par elle en vertu de l'article 13 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement ou (ii) une société de gestion de Hong Kong délègue la fonction de gestion des investissements d'un ou de plusieurs fonds gérés par elle en vertu du chapitre 5 du UT Code.

j) « Situation d'Urgence » désigne la survenance d'un évènement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'entités couvertes aux investisseurs dans des fonds couverts ou au bon fonctionnement des marchés financiers.

k) « Mesures répressives » ou « Fins répressives » désignent des mesures ou des fins au sens du paragraphe 10 (a) du MMoU de l'OICV.

l) « Fonds OPCVM français » désigne des OPCVM (voir la définition « aa » ci-dessous) domiciliés en France et autorisés par l'AMF en vertu du COMOFI, du RG AMF et des instructions, positions et recommandations applicables de l'AMF.

m) « Hong Kong » désigne la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

n) « OPC de Hong Kong » désigne des organismes de placement collectif domiciliés à Hong Kong (au sens de la définition de la section 1, partie 1, annexe 1 de la SFO) agréés par la SFC en vertu de la Section 104 de la SFO conformément à la Section relative aux Principes Fondamentaux et au UT Code.

o) « Autorité d'Origine » désigne la SFC, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes de Hong Kong, ou l'AMF, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes françaises.

p) « Autorité Hôte » désigne l'AMF, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes de Hong Kong, ou la SFC, y compris l'/les éventuelle(s) organisation(s) qui pourrai(en)t lui succéder, en ce qui concerne les entités couvertes françaises.

q) « Juridiction d'Origine » désigne la juridiction de l'autorité d'Origine, à savoir Hong Kong, pour ce qui est des entités couvertes de Hong Kong ou la France, pour ce qui est des entités couvertes françaises.

r) « Juridiction Hôte » désigne la juridiction de l'autorité Hôte, à savoir la France, pour ce qui est des entités couvertes de Hong Kong ou Hong Kong, pour ce qui est des entités couvertes françaises.

s) « MMoU de l'OICV » désigne le protocole d'accord multilatéral sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations établi par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs dont l'AMF et la SFC sont signataires.

t) « Société de Gestion » désigne :

i. une « Société de Gestion française » à savoir une société autorisée par l'AMF à exercer des activités de gestion d'actifs d'OPC conformément au COMOFI, au RG AMF et aux instructions, positions et recommandations de l'AMF ; et/ou

ii. une « Société de Gestion de Hong Kong » à savoir une société agréée par la SFC au titre des activités réglementées de Type 9 (gestion d'actifs) conformément à la Partie V de la SFO.

u) « Section relative aux Principes Fondamentaux » désigne la Section « Overarching Principles Section » du SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured Investment Products publié par la SFC, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.

v) « Personne » désigne une personne physique ou morale, ou une entité ou une association sans personnalité morale, y compris des sociétés de personnes et des compagnies.

w) « Autorité requise » désigne l'autorité à qui une requête est adressée en vertu du présent protocole d'accord.

x) « Autorité requérante » désigne l'autorité adressant une requête en vertu du présent protocole d'accord.

y) « RG AMF » désigne le règlement général publié par l'AMF, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.

z) « SFO » désigne la Securities and Futures Ordinance (Chapitre 571 des Lois de Hong Kong) régissant le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiée périodiquement.

aa) « OPCVM » désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'éventuellement amendée, complétée ou modifiéepériodiquement.

bb) « UT Code » désigne le « Code on Unit Trusts and Mutual Funds » du SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured Investment Products publié par la SFC, tel qu'éventuellement amendé, complété ou modifié périodiquement.

Article 2

Dispositions générales

1. Le présent protocole d'accord est un accord conclu entre l'AMF et la SFC en vue de faciliter l'accès réciproque des producteurs de fonds à leurs marchés en facilitant l'offre, la commercialisation et la distribution transfrontalière de certains fonds à des investisseurs non professionnels en France et/ou au public à Hong Kong, sous réserve du respect des exigences établies par le présent protocole d'accord et ses annexes.

2. Le présent protocole d'accord est également un accord de coopération conclu entre l'AMF et la SFC en matière de supervision des entités couvertes susceptibles de d'offrir, commercialiser et distribuer de manière transfrontalière des parts ou actions d'OPC à des investisseurs particuliers en France ou au public à Hong Kong, conformément aux lois et réglementations nationales applicables dans la juridiction hôte.

3. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit, ni ne remplace ou modifie d'aucune façon les lois et réglementations nationales.

4. Le présent protocole d'accord complète, sans les modifier, les conditions générales des autres accords en vigueur liant les autorités, y compris, mais sans s'y limiter, le protocole d'accord concernant la consultation, la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance des entités visées par la directive AIFM établi par l'autorité européenne des marchés financiers et dont l'AMF et la SFC sont signataires, et le MMoU de l'OICV.

5. Dans le cadre du présent protocole d'accord, chaque autorité demeurera responsable de la réglementation et de la supervision des entités couvertes relevant de sa juridiction. Les fonds couverts doivent être administrés et gérés conformément aux lois et réglementations nationales de la Juridiction d'Origine et à leurs documents constitutifs.

6. En vertu du présent protocole d'accord, chaque autorité demeurera responsable de la réglementation et de la supervision de l'offre, de la commercialisation et de la distribution des fonds couverts dans sa juridiction conformément aux lois et réglementations nationales applicables et dans la mesure où cette offre, cette commercialisation et cette distribution sont effectuées dans sa juridiction. L'offre, la commercialisation et la distribution des fonds couverts dans la juridiction hôte doivent se conformer aux lois et réglementations nationales applicables de cette Juridiction. Sous réserve des dispositions du présent protocole d'accord, les entités couvertes doivent se conformer aux autres règles établies à l'Annexe B du présent accord par l'autorité hôte concernant l'autorisation, l'autorisation a posteriori et le respect permanent des règles dans le cadre de l'offre, la commercialisation et la distribution de fonds couverts dans la juridiction hôte.

7. En vertu du présent protocole d'accord, et sous réserve de l'article 12 de l'accord, les autorités se fourniront mutuellement toute l'assistance requise en ce qui concerne les entités couvertes ayant des activités transfrontalières. Après consultation, la coopération pourraêtre refusée :

a) si elle requiert de la part d'une autorité qu'elle agisse en contravention avec ses lois et réglementations nationales ;

b) si les informations à fournir sont susceptibles d'être exploitées à des Fins répressives dans la juridiction de l'autorité requérante, auquel cas la coopération sera régie par les termes et conditions du MMoU de l'OICV ;

c) pour des raisons d'intérêt public dans la juridiction concernée ; ou

d) si la demande d'information n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 du présent protocole d'accord.

En cas de rejet de l'assistance ou si celle-ci ne peut être safisfaite dans le cadre de sa législation nationale, , l'autorité requise communiquera les raisons motivant le refus de cette assistance et engagera une consultation avec l'autorité requérante conformément à l'article 11 ci-dessous.

8. Conformément à ses lois et réglementations nationales, chaque autorité peut, à sa discrétion :

a) réglementer l'offre, la commercialisation et la distribution d'un Fonds Couvert dans sa juridiction et a notamment le pouvoir d'imposer aux Personnes engagées dans des activités d'offre, de commercialisation et de distribution de fonds couverts dans sa juridiction d'être agréées, autorisées ou de posséder les qualifications adéquates ;

b) sous réserve de l'article 11 (2) ci-dessous, suspendre ou mettre un terme à l'offre, à la commercialisation et à la distribution d'un Fonds Couvert dans sa juridiction, nonobstant le fait que ledit Fonds Couvert ait été autorisé à l'offre, à la commercialisation et à la distribution dans le cadre du présent accord ; et

c) prendre des Mesures Répressives, le cas échéant, à l'encontre d'entités couvertes, y compris, dans les limites permises par les lois et réglementations nationales, à l'encontre d'entités couvertes qu'elle n'a pas agréées ou autorisées, dans la mesure où ces entités couvertes contreviendraient aux lois et réglementations de la juridiction hôte en ce qui concerne l'offre, la commercialisation et la distribution de Fonds Couverts.

9. Afin de faciliter la coopération en vertu du présent protocole d'accord, les autorités ont désigné des interlocuteurs tels que spécifiés à l'Annexe A.

Article 3

Champ d'application

1. Fonds Couverts

a) En vertu du présent protocole d'accord, les autorités conviennent d'autoriser les fonds couvertsà l'offre, à la commercialisation et à la distribution à Hong Kong et en France, respectivement, conformément à une procédure d'autorisation accélérée d'un mois (la « période d'un mois ») (1) décrite à l'Annexe B de l'accord, sous réserve que les fonds couverts respectent les conditions applicables établies à l'Annexe B.

b) l'Annexe B pourra être amendée périodiquement d'un commun accord entre les autorités, celles-ci en publiant chacune la version la plus récente sur son site internet

2. Sociétés de gestion

Sur la base de leur compréhension commune de leurs cadres réglementaires et de supervision s'appliquant aux sociétés de gestion, les autorités conviennent que leurs Sociétés de Gestion Couvertes respectives peuvent gérer des fonds couverts autorisés dans leur Juridiction d'Origine et offerts, commercialisés et distribués dans la juridiction hôte, sous réserve que les Sociétés de Gestion Couvertes remplissent les conditions applicables établies à l'Annexe B et que l'offre, la commercialisation et la distribution des fonds couverts respectent les exigences établies par les lois et réglementations nationales de la JuridictionHôte.

Article 4

Délégations

1. L'AMF convient que les Sociétés de Gestion de Hong Kong peuvent être mandatées comme Délégués pour gérer des OPCVM français, y compris des fonds couverts français, qui sont ou pourraient être autorisés par l'AMF en vertu du COMOFI, du RG AMF et des instructions, positions et recommandations de l'AMF, sous réserve que les accords de délégation respectent les exigences prévues par les lois et réglementations nationales en France.

2. La SFC convient que les Sociétés de Gestion françaises peuvent être mandatées comme Délégués pour gérer des OPC de Hong Kong, y compris des fonds couverts de Hong Kong, qui sont ou pourraient être autorisés par la SFC en vertu de la Section 104 de la SFO, sous réserve que les accords de délégation respectent les exigences prévues par les lois et réglementations nationales de Hong Kong.

Article 5

Champ d'application de la coopération

1. La coopération inclut, entre autres, la consultation, l'échange d'informations, les visites transfrontalières sur place, et des questions d'intérêt commun en matière de supervision, notamment les évolutions réglementaires, mais n'inclut pas les Mesures répressives qui sont visées par les dispositions du MMoU de l'OICV.

2. La coopération sera plus particulièrement utile, mais sans s'y limiter, dans les circonstances suivantes :

a) la demande initiale d'autorisation déposée par des fonds couverts d'une juridiction auprès de l'autorité Hôte ; et

b) la supervision permanente des entités couvertes.

3. Les autorités pourront coopérer :

a) de manière permanente ou ponctuelle, à la demande ou sans demande préalable (c'est-à-dire, assistance non sollicitée) ; et,

b) oralement, sous réserve d'adresser ensuite une confirmation écrite dans les meilleurs délais, ou par écrit.

Article 6

Fourniture d'une assistance pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord

1. Hormis l'assistance dans le cadre de Mesures répressives qui doit être fournie en vertu des dispositions du MMoU de l'OICV, chaque autorité fera, sur demande et conformément à l'article 9 ci-dessous, tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour fournir à l'autorité requérante l'assistance requise en vue de l'aider à évaluer si une Entité Couverte respecte ou pas les exigences liées à l'accord de reconnaissance mutuelle décrites à l'Annexe B du présent protocole d'accord, au moment de la demande d'autorisation et de manière continue, et à superviser la mise en œuvre de ces exigences.

Article 7

Notification

1. Les autorités s'informeront mutuellement, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais :

a) de tout évènement important connu susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur des entités couvertes, sur les investisseurs dans des fonds couverts ou sur le bon fonctionnement des marchés financiers ; et

b) de Mesures répressives qu'elles auraient prises contre des entités couvertes, y compris la révocation, la suspension ou les modifications (autres que des modifications à la demande d'entités couvertes ou, concernant tout Fonds Couvert, des modifications aux conditions d'autorisation apportées à la demande d'entités couvertes, qui relèvent des dispositions de l'Annexe B du présent protocole d'accord) d'agréments ou d'autorisations pertinents, qui pourraient, raisonnablement, selon eux, avoir un impact significatif sur ces entités couvertes.

2. Concernant un Fonds Couvert, chaque autorité informera l'autre autorité en temps voulu :

a) de toute révocation effective ou, le cas échéant, imminente d'une autorisation à la commercialisation en France ou depuis la France ou à Hong Kong ou depuis Hong Kong qu'elle aura décidée ;

b) de questions pertinentes telles que la révocation d'agréments ou d'autorisations d'entités couvertes concernées ou toute modification importante qui y auraient été apportées (autres que des modifications à la demande d'entités couvertes ou, concernant tout Fonds Couvert, des modifications aux conditions d'autorisation apportées à la demande d'entités couvertes, qui relèvent des dispositions de l'Annexe B du présent protocole d'accord) ; et

c) de toute plainte déposée auprès d'elle par des tiers concernant un Fonds Couvert, après évaluation appropriée du cas en question, lorsque et si cela s'avère nécessaire.

3. Chaque autorité s'attachera, dans la mesure du possible :

a) à informer dans des délais raisonnables l'autre partie de toute modification significative apportée à ses lois et réglementations nationales qui pourrait avoir un impact sur la reconnaissance mutuelle d'entités couvertes et/ou sur la coopération en vertu du présent accord ; et

b) à fournir, à la fin de chaque période de six mois, à l'autre partie une liste des fonds couverts domiciliés dans la Juridiction de l'autre autorité et autorisés en vertu du présent accord.

Article 8

Echange d'informations sur demande

1. Sur demande et conformément à l'article 9 ci-dessous, chaque autorité s'attachera, dans la mesure du possible, à fournir à l'autre autorité une assistance :

a) pour obtenir des informations auxquelles l'autorité requérante n'a pas accès ; et

b) pour aider l'autorité requérante à interpréter et évaluer la conformité d'une Entité Couverte aux lois et réglementations nationales que l'autorité requérante est chargée d'appliquer ou qu'elle fixe..

2. L'échange d'informations peut inclure, mais sans s'y limiter :

a) des informations qui permettraient à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes respectent les obligations s'appliquant à elles et les exigences établies par les lois et réglementations nationales en vigueur au sein de la juridiction de l'autorité requérante et administrées et établies par l'autorité requérante ;

b) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle de toute Entité Couverte, y compris, par exemple, des rapports sur les niveaux de réserves en capital, la liquidité et d'autres mesures prudentielles, ainsi que sur les procédures de contrôle interne ;

c) les informations et les rapports pertinents en matière de surveillance que les entités couvertes sont tenues de transmettre à l'autorité, y compris, par exemple, les états financiers intermédiaires et annuels et les messages d'alerte anticipés ;

d) le cas échéant, tous les résultats d'inspection dûment communiqués par écrit à une Entité Couverte ;

e) les informations utiles au suivi et à la réponse aux conséquences potentielles des activités d'entités couvertes afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers ;

f) d'autres informations utiles à connaître concernant un Fonds Couvert ;

g) les Mesures d'Application de la Loi prises à l'encontre de toute société de gestion ayant eu ou qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérations d'une telle société de gestion dans la juridiction de l'autorité requérante ; et

h) des informations relatives à des fonds couverts, y compris leur statut, les conditions générales complémentaires applicables et toute exemption accordée à tels fonds couverts au regard de l'autorisation.

Article 9

Exécution des demandes d'information

1. Toute demande d'information écrite en vertu de l'article 8 ci-dessus doit être adressée par écrit à l'interlocuteur concerné indiqué à l'Annexe A.

2. La demande doit inclure les éléments suivants :

a) une brève description des faits sous-tendant la demande et de l'objectif de surveillance pour lequel les informations sont requises, y compris les lois et réglementations nationales applicables régissant l'activité de surveillance concernée ;

b) les informations demandées par l'autorité requérante et des précisions concernant le degré de sensibilité de la requête ; et

c) les délais souhaités pour la réponse et, le cas échéant, le degré d'urgence de celle-ci.

3. Dans les Situations d'Urgence ou lorsqu'il est requis d'accélérer le processus d'approbation concernant un Fonds Couvert, les demandes d'information seront adressées selon toute forme possible, y compris par oral, sous réserve qu'une telle demande soit confirmée ensuite par écrit dans les meilleurs délais.

Article 10

Visites Transfrontalières sur Site

1. Au préalable de tout projet de Visite Transfrontalière sur Site, les autorités doivent dûment étudier et tenir compte des activités de surveillance de leur contrepartie et toutes les informations déjà mis à disposition ou susceptibles d'être mis à disposition par l'autorité Sollicitée. L'autorité doit communiquer avec sa contrepartie avant d'effectuer à une Visite Transfrontalière sur Site. Les autorités doivent discuter ensemble et trouver un terrain d'entente sur les conditions d'exécution de la Visite Transfrontalière sur Site, en tenant compte réciproquement de l'ensemble des enjeux de l'autre juridiction, de son cadre juridique et de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne les rôles et responsabilités respectifs des autorités.

2. Les autorités sont tenues de respecter la procédure suivante au préalable de toute Visite Transfrontalière sur Site :

a) Les autorités se consultent réciproquement en vue de trouver un accord sur le calendrier envisagé et le périmètre de la Visite Transfrontalière sur Site.

b) L'autorité Sollicitée dont la juridiction est visée par la Visite Transfrontalière sur Site décide si les représentants de l'autorité requérante ou les autres Personnes mandatées par l'autorité requérante, doivent être accompagnés par ses propres représentants au cours de la visite.

c) Les autorités s'emploieront à s'aider mutuellement pour comprendre le contenu des documents publics ou non publics et obtenir des informations de la part des mandataires sociaux et des instances dirigeantes d'entités couvertes ou de toute autre Personne.

Article 11

Consultation

1. L'autorité requérante et l'autorité Sollicitée se consulteront mutuellement sur des affaires relatives à des demandes spécifiques en vertu du présent protocole d'accord (p. ex., les cas où une demande pourrait être refusée ou celles où il apparaît que la réponse à la demande adressée entraînerait des coûts substantiels). Les autorités déploieront tous les efforts raisonnables pour identifier des moyens de répondre aux demandes spécifiques qui leur sont adressées en vertu du présent protocole d'accord.

2. Lorsque cela s'avèrera nécessaire, chaque autorité consultera autant que possible l'autre autorité avant de suspendre (sauf si cette suspension intervient à la demande de l'Entité Couverte) ou de retirer l'autorisation (sauf si ce retrait d'autorisation par l'autorité Hôte intervient à la demande de l'Entité Couverte) et avant toute révocation de l'offre, de la commercialisation et de la distribution d'un Fonds Couvert au sein de sa propre juridiction.

Article 12

Habilitation en matière d'utilisation des informations

1. L'autorité requérante est tenue d'utiliser les informations non publiques obtenues en vertu du présent protocole d'accord uniquement aux fins de la surveillance de la distribution des fonds couverts et des entités couvertes, notamment des procédures de demande et la surveillance permanente.

2. Toutefois, chaque autorité reconnaît que, si le présent protocole d'accord n'a pas pour objet de collecter des informations aux Fins de l'Application de la Loi, l'autorité pourrait être amenée par la suite à vouloir utiliser les informations non publiques fournies dans le cadre du présent protocole d'accord aux Fins de l'Application de la Loi. Dans un tel cas, les autorités sont tenues de s'informer mutuellement d'une telle utilisation. En ce qui concerne les informations communiquées entre la SFC et l'AMF, l'utilisation d'informations non publiques à des Fins d'Application de la Loi est assujettie aux conditions générales du MMoU de l'OICV.

Article 13

Confidentialité des informations et divulgation

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités doivent garantir la confidentialité de toutes les informations non publiques communiquées entre eux dans le cadre de la coopération du présent protocole d'accord, sauf :

a) le fait que les autorités ont conclu le présent protocole d'accord ou que celui-ci a été révisé après son entrée en vigueur ;

b) l'Annexe B du présent protocole d'accord, y compris ses éventuelles révisions intervenues après son entrée en vigueur ; et

c) la révocation du présent protocole d'accord en vertu de l'article 15 de ce protocole d'accord.

2. L'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité Sollicitée avant de divulguer à des tiers toute information confidentielle reçue dans le cadre du présent protocole d'accord. En cas de refus de consentement de la part de l'autorité requérante, les autorités doivent se consulter afin de discuter des raisons motivant un tel refus et des conditions, le cas échéant, en vertu desquelles l'utilisation envisagée par l'autorité requérante pourrait être autorisée.

3. En cas d'injonction juridiquement contraignante de divulgation ultérieure au sein de la juridiction de l'autorité requérante d'informations confidentielles reçues dans le cadre du présent protocole d'accord, avant d'accéder à une telle injonction l'autorité requérante est tenue d'avertir l'autorité Sollicitée et d'évaluer toutes les possibilités d'exonérations ou de privilèges juridiques appropriés éventuellement à sa disposition au regard de ces informations. L'autorité requérante fera tout son possible pour protéger la confidentialité de documents et d'informations non publics reçus dans le cadre du présent protocole d'accord.

Article 14

Amendement ; suspension

1. Les autorités conviennent de passer en revue régulièrement l'exécution du présent protocole d'accord, en particulier à lumière des réclamations reçues de la part d'investisseurs, et au moins une fois par an, à l'issue de la première année de la prise d'effet de ce protocole d'accord.

2. L'autorité souhaitant passer en revue le protocole d'accord est tenue d'en avertir l'autre des autorités par écrit, à l'issue de quoi les autorités se consulteront et s'attacheront à amender du mieux possible le présent protocole d'accord.

3. Le présent protocole d'accord peut être amendé sous réserve d'un accord établi par écrit.

4. En cas de situation d'urgence, les autorités peuvent décider, d'un commun accord, de suspendre l'accès de nouveaux fonds au marché, jusqu'à ce qu'elles décident conjointement de la reprise de l'exécution du protocole d'accord.

Article 15

Révocation ; succession

1. L'une ou l'autre des autorités peut mettre fin au présent protocole d'accord en soumettant un préavis écrit de 30 jours à l'autre autorité. En cas de soumission d'un tel avis par une autorité à l'autre partie, la coopération se maintiendra pour ce qui concerne l'ensemble des demandes de coopération ayant été soumises en vertu du présent protocole d'accord, jusqu'à l'envoi d'un tel avis.

2. En cas de révocation du présent protocole d'accord, les informations qui auront été obtenues dans le cadre de la coopération de ce protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux conditions établies aux articles 12 et 13 ci-dessus.

3. En cas de révocation du présent protocole d'accord, les fonds couverts devront mettre un terme à toute offre, commercialisation et distribution dans la Juridiction du Pays Hôte dans les meilleurs délais et, quoi qu'il en soit, dans les délais prévus par les autorités.

4. En cas de transfert ou de réaffectation des compétences visées d'une autorité à une ou plusieurs autres instances de surveillance, les conditions du présent protocole d'accord continueront de s'appliquer à la nouvelle autorité ou aux autorités succédantes qui seront en charge de l'exécution de ces fonctions. Aucune autre modification au présent protocole d'accord n'est requise pour autoriser le successeur à devenir un signataire de ce protocole d'accord. Cette disposition ne porte aucunement atteinte au droit de l'autorité succédante et sa contrepartie à révoquer le présent protocole d'accord en vertu du paragraphe 2.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord prend effet lors de la signature des autorités.