JORF n°119 du 23 mai 2003

Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-9 ;
Vu l'article 3, paragraphe 1, de la convention nationale des orthophonistes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des orthophonistes, conclu le 20 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 13 mars 2002 (JO du 15 mars 2002),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au titre de l'exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % peuvent demander à la commission paritaire départementale d'examiner leur situation, notamment si l'importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.
Les caisses, après avis de la commission paritaire départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l'attribution de l'aide.

Article 2

L'aide forfaitaire de 100 euros, définie à l'article 3-2-4 de l'avenant conventionnel conclu le 20 février 2002 (JO du 15 mars 2002), est versée à l'échéance fixée par l'article susvisé sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 20 février 2002 et le 31 décembre 2002.
Fait à Paris, le 20 février 2003.


Historique des versions

Version 1

Entre :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

Et :

La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-9 ;

Vu l'article 3, paragraphe 1, de la convention nationale des orthophonistes ;

Vu l'avenant à la convention nationale des orthophonistes, conclu le 20 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 13 mars 2002 (JO du 15 mars 2002),

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au titre de l'exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % peuvent demander à la commission paritaire départementale d'examiner leur situation, notamment si l'importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.

Les caisses, après avis de la commission paritaire départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l'attribution de l'aide.

Article 2

L'aide forfaitaire de 100 euros, définie à l'article 3-2-4 de l'avenant conventionnel conclu le 20 février 2002 (JO du 15 mars 2002), est versée à l'échéance fixée par l'article susvisé sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 20 février 2002 et le 31 décembre 2002.

Fait à Paris, le 20 février 2003.