JORF n°237 du 13 octobre 1998

Avenant

MESURES PERMETTANT DE FINANCER LES MODIFICATIONS DE LA TARIFICATION DE LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

La ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

La présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ;

Le président de l'Union hospitalière privée ;

Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés

conviennent de ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est passé en application de l'article 1er du titre Ier de l'accord national tripartite du 31 mars 1998 fixant le montant des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie au titre de l'hospitalisation privée.

Il fixe les conditions techniques de versement de l'enveloppe de 53 MF prévue dans l'avenant fixant l'objectif quantifié national et réservée à l'intérieur de celui-ci.

Cette enveloppe - ciblée sur les établissements privés du champ de l'OQN ayant une activité de cardiologie interventionnelle - est destinée, à titre exceptionnel, à compenser les conséquences de la modification de la NGAP, qui a entraîné une baisse des tarifs en cardiologie interventionnelle.

Article 1er

L'enveloppe de cardiologie interventionnelle, fixée à 53 MF, est affectée au financement des actes médicaux suivants :

- angioplastie d'un vaisseau coronaire ;

- angioplastie de deux vaisseaux coronaires.

Article 2

La prise en compte financière de cette nouvelle rémunération s'effectue au moyen d'un forfait : le forfait de consommables onéreux (FCO).

Ce forfait rémunère les actes visés à l'article 1er. Cette prestation est versée en sus des prestations hospitalières facturées lors de la réalisation de ces actes.

Article 3

Le montant du forfait de consommables onéreux est fixé à 1 514 F, sur la base d'un volume d'activité annuel estimé à 35 000 actes. Il est versé dans des conditions équivalant à une application à compter du 1er janvier 1998.

Article 4

Avant le 1er avril 1999, une évaluation de l'activité relative aux actes médicaux mentionnés à l'article 1er sera réalisée. Au regard de cette activité, le montant de cette prestation (FCO) fera l'objet d'une fluctuation tarifaire à partir du 1er avril 1999, de manière que le montant de l'enveloppe - fixé à 53 millions de francs en année pleine - soit rattrapé sur 1998, et respecté sur 1999.

Fait à Paris, le

17 septembre 1998.

MESURES PERMETTANT DE FINANCER LES MODIFICATIONS DE LA TARIFICATION DE LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE.

LE PRESENT AVENANT EST PASSE EN APPLICATION DE L'ART. 1 DU TITRE I DE L'ACCORD NATIONAL TRIPARTITE DU 31-03-1998 FIXANT LE MONTANT DES FRAIS D'HOSPITALISATION PRIS EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DE L'HOSPITALISATION PRIVEE.

IL FIXE LES CONDITIONS TECHNIQUES DE VERSEMENT DE L'ENVELOPPE DE 53 MILLIONS DE FRANCS PREVUE DANS L'AVENANT FIXANT L'OBJECTIF QUANTIFIE NATIONAL ET RESERVEE A L'INTERIEUR DE CELUI-CI.

CETTE ENVELOPPE (CIBLEE SUR LES ETABLISSEMENTS PRIVES DU CHAMP DE L'OQN AYANT UNE ACTIVITE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE) EST DESTINEE,A TITRE EXCEPTIONNEL,A COMPENSER LES CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DE LA NGAP,QUI A ENTRAINE UNE BAISSE DES TARIFS EN CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE.

ART. 1: L'ENVELOPPE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE,FIXEE A 53 MILLIONS DE FRANCS,EST AFFECTEE AU FINANCEMENT DES ACTES MEDICAUX SUIVANTS:

ANGIOPLASTIE D'UN VAISSEAU CORONAIRE;

ANGIOPLASTIE DE DEUX VAISSEAUX CORONAIRES.

ART. 2: LA PRISE EN COMPTE FINANCIERE DE CETTE NOUVELLE REMUNERATION S'EFFECTUE AU MOYEN D'UN FORFAIT: LE FORFAIT CONSOMMABLES ONEREUX (FCO).CE FORFAIT REMUNERE LES ACTES VISES A L'ART. 1.CETTE PRESTATION EST VERSEE EN SUS DES PRESTATIONS HOSPITALIERES FACTUREES LORS DE LA REALISATION DE CES ACTES.

LE MONTANT DU FCO EST FIXE A 1514FRS,SUR LA BASE D'UN VOLUME D'ACTIVITE ANNUEL ESTIME A 35000 ACTES.IL EST VERSE DANS DES CONDITIONS EQUIVALANT A UNE APPLICATION A COMPTER DU 01-01-1998.

AVANT LE 01-04-1999,UNE EVALUATION DE L'ACTIVITE RELATIVE AUX ACTES MEDICAUX MENTIONNES A L'ART. 1 SERA REALISEE.AU REGARD DE CETTE ACTIVITE,LE MONTANT DE CETTE PRESTATION (FCO) FERA L'OBJET D'UNE FLUCTUATION TARIFAIRE A PARTIR DU 01-04-1999,DE MANIERE QUE LE MONTANT DE L'ENVELOPPE (FIXE A 53 MILLIONS DE FRANCS EN ANNEE PLEINE) SOIT RATTRAPE SUR 1998,ET RESPECTE SUR 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie et maternité

des travailleurs non salariés

des professions non agricoles,

M. Ravoux

Le président de la Fédération française intersyndicale

des établissements d'hospitalisation privés,

L. Serfaty

Le délégué général de l'Union hospitalière privée,

A. Coulomb

Le président de la Fédération des établissements hospitaliers

et d'assistance privés à but non lucratif,

F. Delafosse