JORF n°103 du 2 mai 1995

Article 13

Appareils de mesure

Les appareils de mesure et de contrôle prévus aux contrats mentionnés aux articles 25 et 27 sont d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure. Ils sont situés à l'intérieur des locaux accessibles en permanence.
Le client ou le producteur autonome peuvent avoir accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations que ces appareils de mesure et de contrôle délivrent et qui sont nécessaires à la gestion des contrats de fourniture ou d'achat définis aux articles 25 et 27. Ces informations sont fournies gratuitement par le concessionnaire. Si le client ou le producteur autonome souhaite relever lui-même les appareils de mesure et de contrôle,
les conditions d'acquisition à ses frais des matériels et logiciels spécifiques sont précisées dans les contrats de fourniture ou d'achat.
Le concessionnaire peut exiger qu'ils soient fournis par le client ou le producteur autonome. Ils sont posés par les agents du concessionnaire,
réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client ou du producteur autonome.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les contrats de fourniture ou d'achat.


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Version 1

Article 13

Appareils de mesure

Les appareils de mesure et de contrôle prévus aux contrats mentionnés aux articles 25 et 27 sont d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure. Ils sont situés à l'intérieur des locaux accessibles en permanence.

Le client ou le producteur autonome peuvent avoir accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations que ces appareils de mesure et de contrôle délivrent et qui sont nécessaires à la gestion des contrats de fourniture ou d'achat définis aux articles 25 et 27. Ces informations sont fournies gratuitement par le concessionnaire. Si le client ou le producteur autonome souhaite relever lui-même les appareils de mesure et de contrôle,

les conditions d'acquisition à ses frais des matériels et logiciels spécifiques sont précisées dans les contrats de fourniture ou d'achat.

Le concessionnaire peut exiger qu'ils soient fournis par le client ou le producteur autonome. Ils sont posés par les agents du concessionnaire,

réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client ou du producteur autonome.

Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les contrats de fourniture ou d'achat.