Article 6
Canalisations sous les voies publiques
Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements, à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussée, qui devront être les plus courtes possibles.
Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront.
Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.
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