JORF n°103 du 2 mai 1995

(1) Dans la suite du texte, on se bornera à dire: << les services et les entreprises de distribution >>.
(2) Dans la suite du texte le mot << client >> s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux clients directs du réseau d'alimentation générale. L'article 10 précise la notion de client direct et dans quelles conditions peut intervenir le raccordement de clients directs lorsque ces derniers sont situés dans les zones desservies par les entreprises de distribution.
(3) L'appréciation de l'intérêt économique général prendra notamment en compte l'intérêt qui s'attache à la non-duplication des ouvrages relevant de la concession.
(4) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 4 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.
(5) Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 9, 12, 13, 14, 15, 24, 27 et 28 s'appliquent aux installations de production autonome quelles que soient leur puissance et leur tension de raccordement.
(6) D'autre part, un service de distribution ne peut alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution qu'avec l'accord de cette dernière.
(7) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 11 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.
(8) Y compris: extensions, renouvellements, déplacements et déposes d'ouvrages...
(9) En attendant la parution de ces prescriptions, le concessionnaire devra fournir au client ou au producteur autonome la spécification des matériels utilisés. En particulier, dans le cas de la production autonome, seront précisées les caractéristiques des dispositifs de couplage et de protection, les modalités d'exploitation des sources, ainsi que tous éléments permettant de fixer le niveau de compatibilité des matériels de production et de régulation avec le réseau.
(10) Textes pris en application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(11) Cet arrêté sera publié dans un délai de douze mois suivant la publication au Journal officiel du présent texte.
(12) Notamment l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(13) Contrats de mise à disposition de puissance et de fourniture d'énergie électrique.
(14) Actuellement le décret no 87-214 du 25 mars 1987;
(15) Actuellement le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié.

A N N E X E S

ANNEXE I A L'ARTICLE 8-1-2

Classes de tension des fournitures:

La classe de tension de la fourniture correspond à la plage de tension à l'intérieur de laquelle se situe la tension physique du raccordement,
conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6874 a 6882
......................................................

Les puissances limites:

La puissance limite correspondant à la puissance maximale qui pourrait être fournie en régime permanent est égale, pour un niveau de tension donné, à la plus petite des deux valeurs ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6874 a 6882
......................................................

Les valeurs figurant dans cette annexe peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

ANNEXE II A L'ARTICLE 8-1-3

Modalités de calcul du droit de suite:
Pendant une période de six ans suivant la mise en service d'un ouvrage de raccordement d'un client A, un nouveau client B peut être raccordé par cet ouvrage moyennant versement au client A - via le concessionnaire - d'une somme S:

S P x Ra + Rb x 6 - n x k

Rb

6 - n

S P x

x

x k

Ra + Rb

6

où P est la participation initiale demandée au client A, pour la fraction des installations qu'il utilise;
Ra est la puissance de raccordement de A;
Rb est la puissance de raccordement de B;
n est le nombre d'années écoulées depuis la mise en service de l'ouvrage;
k est un coefficient permettant de passer de la valeur d'origine de l'ouvrage à sa valeur de renouvellement; k sera précisé dans le contrat de fourniture ou d'achat mentionné à l'article 25 ou 27.


Historique des versions

Version 1

(1) Dans la suite du texte, on se bornera à dire: << les services et les entreprises de distribution >>.

(2) Dans la suite du texte le mot << client >> s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux clients directs du réseau d'alimentation générale. L'article 10 précise la notion de client direct et dans quelles conditions peut intervenir le raccordement de clients directs lorsque ces derniers sont situés dans les zones desservies par les entreprises de distribution.

(3) L'appréciation de l'intérêt économique général prendra notamment en compte l'intérêt qui s'attache à la non-duplication des ouvrages relevant de la concession.

(4) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 4 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.

(5) Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 9, 12, 13, 14, 15, 24, 27 et 28 s'appliquent aux installations de production autonome quelles que soient leur puissance et leur tension de raccordement.

(6) D'autre part, un service de distribution ne peut alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution qu'avec l'accord de cette dernière.

(7) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 11 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.

(8) Y compris: extensions, renouvellements, déplacements et déposes d'ouvrages...

(9) En attendant la parution de ces prescriptions, le concessionnaire devra fournir au client ou au producteur autonome la spécification des matériels utilisés. En particulier, dans le cas de la production autonome, seront précisées les caractéristiques des dispositifs de couplage et de protection, les modalités d'exploitation des sources, ainsi que tous éléments permettant de fixer le niveau de compatibilité des matériels de production et de régulation avec le réseau.

(10) Textes pris en application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

(11) Cet arrêté sera publié dans un délai de douze mois suivant la publication au Journal officiel du présent texte.

(12) Notamment l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

(13) Contrats de mise à disposition de puissance et de fourniture d'énergie électrique.

(14) Actuellement le décret no 87-214 du 25 mars 1987;

(15) Actuellement le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié.

A N N E X E S

ANNEXE I A L'ARTICLE 8-1-2

Classes de tension des fournitures:

La classe de tension de la fourniture correspond à la plage de tension à l'intérieur de laquelle se situe la tension physique du raccordement,

conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6874 a 6882

......................................................

Les puissances limites:

La puissance limite correspondant à la puissance maximale qui pourrait être fournie en régime permanent est égale, pour un niveau de tension donné, à la plus petite des deux valeurs ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6874 a 6882

......................................................

Les valeurs figurant dans cette annexe peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

ANNEXE II A L'ARTICLE 8-1-3

Modalités de calcul du droit de suite:

Pendant une période de six ans suivant la mise en service d'un ouvrage de raccordement d'un client A, un nouveau client B peut être raccordé par cet ouvrage moyennant versement au client A - via le concessionnaire - d'une somme S:

S P x Ra + Rb x 6 - n x k

Rb

6 - n

S P x

x

x k

Ra + Rb

6

où P est la participation initiale demandée au client A, pour la fraction des installations qu'il utilise;

Ra est la puissance de raccordement de A;

Rb est la puissance de raccordement de B;

n est le nombre d'années écoulées depuis la mise en service de l'ouvrage;

k est un coefficient permettant de passer de la valeur d'origine de l'ouvrage à sa valeur de renouvellement; k sera précisé dans le contrat de fourniture ou d'achat mentionné à l'article 25 ou 27.