JORF n°262 du 11 novembre 2001

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article 12 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est ainsi rédigé :

« Les membres de la commission exécutive siégeant au titre d'un organisme ou d'un service à vocation interrégionale peuvent se faire représenter par un autre membre ou par un collaborateur direct exerçant des fonctions de direction ou, pour la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane, par un cadre de direction d'un autre régime de sécurité sociale. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. »


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Version 1

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article 12 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est ainsi rédigé :

« Les membres de la commission exécutive siégeant au titre d'un organisme ou d'un service à vocation interrégionale peuvent se faire représenter par un autre membre ou par un collaborateur direct exerçant des fonctions de direction ou, pour la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane, par un cadre de direction d'un autre régime de sécurité sociale. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. »