Le présent avenant a pour objet de modifier le texte de la convention relative à l'action : « Recherche dans le domaine aéronautique » en date du 29 juillet 2010 modifiée par l'avenant du 20 mai 2011, ci-après la « convention », pour prendre en compte l'allocation supplémentaire de crédits ouverts dans la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que le redéploiement d'une partie des crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010.
L'Etat, représenté par le Premier ministre,
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de deuxième part,
Le ministre de la défense, de troisième part,
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de quatrième part,
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de cinquième part,
Et :
L'opérateur, Office national d'études et de recherches aérospatiales, établissement public à caractère industriel et commercial, régi par les articles R. 3423-1 à R. 3423-35 du code de la défense, dont le siège est situé chemin de la Hunière, BP 80100, 91123 Palaiseau Cedex, représenté par son président,
Décident d'apporter à la convention les modifications suivantes aux articles 1.1, 1.3 et 3.1 :
Article 1er
L'article 1.1 « Description de l'action financée et des objectifs poursuivis » est modifié comme suit :
Le quatrième alinéa est complété par ce qui suit :
« Les crédits de l'action “Recherche dans le domaine aéronautique” ont été augmentés de 185 M€ par décision de redéploiement du Premier ministre. En outre, au sein du programme 410, au titre de l'action “Recherche dans le domaine de l'aéronautique”, dont le responsable est le directeur général de l'aviation civile, 1 220 M€ ont été ouverts par la loi de finances pour 2014. Par décision du Premier ministre, les crédits ouverts en 2014 s'élèvent à 1 008,5 M€.
« La dotation précitée peut être modifiée :
- à la baisse dans les conditions du paragraphe 6.2 de la présente convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissement d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.
Sous réserve que les modifications de la dotation à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action mentionnée au présent article et notamment de la nature des crédits mis en œuvre, la présente convention ne fera pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur. »
Le tableau sous le cinquième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
|NUMÉRO
de l'action| INTITULÉ DE L'ACTION |MONTANT DES AUTORISATIONS
d'engagement
(en euros)|MONTANT DES CRÉDITS
de paiement
(en euros)|
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 01 |Démonstrateurs technologiques aéronautiques| 1 038 500 000 | 1 038 500 000 |
| 02 | Aéronefs du futur | 1 655 000 000 | 1 655 000 000 |
Le sixième alinéa est modifié comme suit :
« La ventilation des crédits entre les actions 01 et 02 peut être revue, sous réserve de préserver un montant minimal de 838,5 M€ de subventions aux démonstrateurs technologiques et de 1 685 M€ aux véhicules financiers donnant lieu à constitution d'actif (avance récupérable par exemple), pour optimiser le développement des projets concernés et les filières industrielles (PME) concernées. »
Article 2
L'article 1.3 « Volume et rythme des engagements » est remplacé par l'article suivant :
« 1.3. Volume et rythme des engagements :
L'opérateur n'engagera les dépenses liées à chaque projet qu'avec un accord explicite de l'Etat dans les conditions prévues au 2.3.
L'évaluation préalable des besoins de la filière aéronautique permet d'envisager le rythme et le volume d'engagement annuel prévisionnels suivants.
Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives (indicatifs)
| |2010 à 2013|2014|2015|2016| |---------------|-----------|----|----|----| |Montant (en M€)| 1 431 |790 |403 |69,5|
Article 3
A l'article 2.2 « Critères d'éligibilité et de sélection des projets », le septième alinéa est complété par le paragraphe suivant :
« - à titre secondaire, les projets devront expliciter comment ils contribuent, de manière directe ou indirecte, aux enjeux de la transition énergétique et du développement durable ; ».
Article 4
L'article 2.3 « Mode et instances de décision et de suivi » est modifié comme suit :
Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2. - Schéma de répartition des rôles dans la sélection et le suivi des projets
| ÉTAPES | CGI | OPÉRATEUR |COMITÉ DE PILOTAGE|ÉQUIPE PROGRAMME MIXTE| |-------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------| |Définition de la structure des dossiers et des critères|Chef de file|Contributeur| Contributeur | | | Instruction des dossiers | | | Destinataire | Chef de file | | Sélection des projets | Valide | | Propose | | | Gestion administrative et financière des contrats |Destinataire|Chef de file| | Destinataire | | Notification des aides aux instances européennes | | | | Chef de file | | Suivi des projets | Associé |Contributeur| Destinataire | Chef de file | | Evaluation du programme |Destinataire|Chef de file| Contributeur | Contributeur |
Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Une fois la sélection effectuée, un comité de suivi sera organisé pour chacun des projets majeurs. Chaque comité de suivi impliquera les personnels de la DGA, de la DGAC et de l'opérateur constituant l'équipe programme mixte ainsi que ceux du CGI. Il pourra faire appel à des représentants des industriels. »
Article 5
L'article 3.1 « Nature des interventions financières de l'opérateur » est modifié comme suit :
Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les fonds sont entièrement consomptibles. L'effet de levier de l'action est globalement de 2 : le financement privé permettra d'obtenir un plan d'investissement total de 5 387 M€. »
Les tableaux 3 et 4 sont supprimés.
Article 6
L'article 3.3 « Versement des fonds » est remplacé comme suit :
« Les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 ont été transférés à l'opérateur en 2010.
185 000 000 € (cent quatre-vingt-cinq millions d'euros) sont par ailleurs versés en 2014 à partir du programme 190 “Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables”, en application de la décision de redéploiement n° 2014-ENRSG-01 prise par le Premier ministre le 12 mars 2014, dans un délai d'un mois courant à partir de la date de publication du présent avenant.
Le responsable de programme transférera les crédits ouverts sur le programme 410 “Recherche dans le domaine de l'aéronautique” par la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 à l'opérateur dans un délai de deux semaines courant à partir de la date de publication du présent avenant.
L'opérateur ne verse les fonds aux bénéficiaires qu'après la signature et la notification de la convention mentionnée au paragraphe 7.1. »
Article 7
A l'article 8.3 « Entrée en vigueur de la convention et modifications », les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».
Article 8
A la fin de la convention, il est ajouté un article 8.4 rédigé comme suit :
« Article 8.4. - Informatique et libertés.
L'opérateur informe les porteurs de projets du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après “loi Informatique et libertés”) et sont transmises au Commissariat général à l'investissement, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d'investissement d'avenir dont ils assurent le suivi.
L'opérateur informe les porteurs de projets qu'il est chargé de la mise en œuvre du droit d'accès et de rectifications prévu au titre de la loi Informatique et libertés et le Commissariat général à l'investissement est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ce droit. »
Article 9
Le présent avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
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