Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général, ci-après dénommé l'« ANR ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir, action « valorisation, constitution de campus d'innovation technologique de dimension mondiale, instituts de recherche technologique », publiée au Journal officiel du 30 juillet 2010 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.3 de la convention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Modification de l'article 2.4 de la convention
1.1. Au troisième alinéa du point 2.4 de la convention, les termes : « ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche » sont supprimés et remplacés par les termes : « ministère en charge de la recherche », les termes : « ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi » sont supprimés et remplacés par les termes : « ministère en charge de l'industrie », les termes : « directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services » sont supprimés et remplacés par les termes : « directeur général des entreprises », les termes : « ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » sont supprimés et remplacés par les termes : « ministère en charge de l'énergie ».
1.2. Au point 2.4 de la convention, le dix-huitième alinéa est supprimé et remplacé par les termes suivants :
« Les fonds sont engagés en deux tranches. La première tranche est décidée et engagée à la signature de la convention. Les montants correspondant à cette tranche peuvent être octroyés jusqu'à la conclusion de la première évaluation. La seconde tranche est décidée et engagée après les résultats de la première évaluation. Les deux tranches sont décidées par le Premier ministre après avis du comité de pilotage.
« Les IRT font l'objet d'au moins deux évaluations (une à la fin de la première tranche et une à la fin de la seconde tranche) supervisées par le Commissariat général à l'investissement et les services des ministères présents au comité de pilotage et coordonnées par l'ANR, avec la possibilité de faire appel à tout prestataire. Pour chaque IRT, le comité de pilotage se réunit à mi-parcours de la seconde tranche pour proposer ou non au Commissariat général à l'investissement d'engager une évaluation. Des évaluations complémentaires peuvent intervenir à tout moment sur décision du Commissariat général à l'investissement après avis du comité de pilotage ».
1.3. Le dernier alinéa du point 2.4 de la convention est supprimé et remplacé par les termes suivants :
« Le suivi technique du projet d'IRT, dans le respect de la réglementation européenne, est assuré par l'ANR qui rapporte au comité de pilotage. Durant la vie du projet d'IRT, toute décision est prise par le Commissariat général à l'investissement, sur avis du comité de pilotage, après instruction technique de l'ANR. Le Commissariat général à l'investissement peut, après avis du comité de pilotage, déléguer à l'ANR le pouvoir de procéder à l'octroi d'aides et au versement, dans le respect et les limites des conditions de l'octroi d'aides, des dotations à l'IRT pour les projets qu'il réalise, notamment en matière de recherche, d'investissement, de formation, de valorisation. »
Article 2
Modification de l'article 5.1 de la convention
Au troisième alinéa du point 5.1 de la convention, les termes : « 0,10 % des crédits issus de l'emprunt national » sont supprimés et remplacés par les termes : « 0,20 % des crédits d'investissements d'avenir (ces crédits étant entendus comme la somme des fonds consommables et des intérêts des fonds non consommables) ».
Au troisième alinéa du point 5.1 de la convention, après la première phrase, la phrase suivante est ajoutée : « Le budget consacré à chaque évaluation est proposé par l'ANR et validé par le Commissariat général à l'investissement. »
Article 3
Modification de l'article 7.2 de la convention
Au deuxième alinéa du point 7.2 de la Convention, la troisième phrase est supprimée et remplacée par les termes suivants : « Le Commissariat général à l'investissement peut décider, après avis du comité de pilotage, de ne pas octroyer des financements sur les nouvelles demandes de l'IRT. »
Article 4
Modification de l'article 8.3 de la convention
Au premier alinéa du point 8.3 de la convention, les termes : « , valable pour une durée de dix ans, » sont supprimés. A la fin du premier alinéa du point 8.3, après les termes « Journal officiel de la République française », les termes suivants sont ajoutés : « et elle reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. »
Article 5
Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.
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