Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, ci-après dénommé « l'Etat »,
Et :
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), établissement public créé par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, représenté par son directeur général, ci-après dénommé « l'Opérateur »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé « l'avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 13 février 2017 portant avenant n° 4 à la convention du 20 octobre 2010 entre l'Etat et l'ANRU relative au programme d'investissements d'avenir (actions : « Internats d'excellence et égalité des chances » et « Internats de la réussite ») publiée au Journal officiel du 23 février 2017 (ci-après dénommée « la convention »).
L'avenant a pour objet de prendre en compte la soumission de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales en matière de gestion financière et comptable, ainsi que prévu par l'article 15-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, créé par l'article 90 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Article 1er
Modification de l'article 2.1 de la convention
Le neuvième alinéa de l'article 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 1 du programme 324 et du programme 408, les préfets de région et les recteurs d'académie représentent localement l'ANRU et mènent, en son nom et pour son compte, les discussions avec les acteurs locaux ».
Article 2
Modification de l'article 3.3 de la convention
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations concernant des lycées et collèges d'Etat et sous réserve de modalités autres en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, le recteur d'académie (ou le préfet du Département de Mayotte ou le Haut-Commissaire de la République pour la Polynésie ou le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon) peut recevoir délégation de la part du directeur général de l'ANRU en vue d'effectuer le contrôle et la validation des engagements financiers, de la réalisation des prestations, du montant des dépenses et des recettes à hauteur des justificatifs produits et liés à l'exécution de chaque convention. La décision du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes ne peut être prise que par la direction en charge des finances de l'ANRU. Par ailleurs, les dépenses afférentes aux marchés publics sont assignées au directeur général de l'ANRU.
« Pour les opérations concernant les autres établissements d'enseignement à maîtrise d'ouvrage relevant de collectivités territoriales, le préfet de région peut recevoir délégation de la part du directeur général de l'ANRU en vue d'effectuer le contrôle et la validation des engagements financiers la réalisation des prestations, du montant des dépenses et des recettes à hauteur des justificatifs produits et liés à l'exécution de chaque convention. La décision du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes ne peut être prise que par la direction en charge des finances de l'ANRU. »
Article 3
Ajout d'un article 8.3 bis et d'un article 8.3 ter
Après l'article 8.3, sont insérés les articles 8.3 bis et 8.3 ter ainsi rédigés :
« 8.3 bis Nature des délégations aux représentants locaux
« Les préfets et pour les opérations concernant des lycées et collèges d'Etat, et sous réserve de modalités autres en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, le recteur d'académie (ou le préfet du Département de Mayotte, le Haut-Commissaire de la République pour la Polynésie, le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon) :
« a) peuvent recevoir délégation de pouvoir pour conclure les conventions et prendre les engagements financiers en application de la présente convention ;
« b) se voient confier pour le compte de l'ANRU le contrôle et le constat de la réalisation des prestations, du montant des dépenses et des recettes liés à l'exécution de chaque convention pluriannuelle mentionnée à l'article 7.1, étant précisé que les décisions de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes ne peut être prise que par la direction en charge des finances de l'ANRU sur délégation du directeur général de cet établissement public. »
« 8.3. ter Délégations de signature aux agents de l'établissement
« Le directeur général de l'ANRU peut également déléguer sa signature aux agents de l'établissement en vue de la conclusion des conventions et des actes d'exécution pris en application de la présente convention, y compris pour l'exécution du paiement des dépenses et le recouvrement des recettes. »
Article 4
Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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