« Article 3-1-7
Promotion d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé
L'éditeur promeut une alimentation et une activité physique favorables à la santé. Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures et donnent lieu, a minima, à la mise à l'antenne d'un programme hebdomadaire. »
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