« Article 3-1-4
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Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »
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