JORF n°0220 du 22 septembre 2010

« Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 50 % de ses programmes selon la montée en charge suivante :
20 % en 2010 ;
50 % en 2011.
Un nouvel avenant sera conclu afin d'inscrire la part des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes à partir du 1er janvier 2012.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.
L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. La cession est effectuée dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »


Historique des versions

Version 1

« Article 3-1-3

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 50 % de ses programmes selon la montée en charge suivante :

20 % en 2010 ;

50 % en 2011.

Un nouvel avenant sera conclu afin d'inscrire la part des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes à partir du 1er janvier 2012.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.

L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.

Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. La cession est effectuée dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »