JORF n°0220 du 22 septembre 2010

« Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation

I. ― L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu'aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux.
II. ― Il promeut l'innovation et la création en mettant régulièrement à l'antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats.
III. ― L'éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d'information.
IV. ― Il diffuse, à des heures d'écoute favorables, une émission culturelle hebdomadaire.
V. ― L'éditeur diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles vivants dont la moitié au maximum peut avoir fait l'objet d'une diffusion sur le service TF 1 au cours des deux années précédentes.
VI. ― L'éditeur offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont destinés. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension.
VII. ― L'éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de programmes inédits, à savoir des programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service relevant de la compétence du conseil.
VIII. ― L'éditeur ne rediffuse pas les séries américaines, les œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, les séries d'expression originale française et les programmes de flux, diffusés sur l'antenne de TF 1 depuis le 1er janvier 2007, dès lors qu'ils ont déjà été mis à l'antenne sur TMC.
Pour l'application de cet article, on entend par :
― œuvre audiovisuelle patrimoniale d'expression originale française : une œuvre d'expression originale française de fiction, unitaire ou série, une œuvre d'animation, un documentaire de création, une œuvre de captation ou de recréation de spectacles vivants et de vidéo-musique et qui relève de la production indépendante au sens de l'article 6 de l'accord conclu le 22 octobre 2008 entre, d'une part, la société et, d'autre part, le Syndicat des producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle ;
― programme de flux : un magazine, une émission de plateau, une émission de jeu ou une émission de variétés ;
― série d'expression originale française : les œuvres d'expression originale française de fiction constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois calendaires ;
― série américaine : les œuvres de fiction d'origine américaine, d'une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d'au moins sept épisodes, dont une saison et un épisode de la saison suivante ont été diffusés par la société entre 20 h 30 et 23 h 59.
IX. ― La société s'engage à ne pas diffuser d'événements sportifs dont les droits de diffusion auraient été acquis pour plus de deux chaînes du groupe TF 1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair.
X. ― L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de ses programmes. »


Historique des versions

Version 1

« Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation

I. ― L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu'aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux.

II. ― Il promeut l'innovation et la création en mettant régulièrement à l'antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats.

III. ― L'éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d'information.

IV. ― Il diffuse, à des heures d'écoute favorables, une émission culturelle hebdomadaire.

V. ― L'éditeur diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles vivants dont la moitié au maximum peut avoir fait l'objet d'une diffusion sur le service TF 1 au cours des deux années précédentes.

VI. ― L'éditeur offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont destinés. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension.

VII. ― L'éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de programmes inédits, à savoir des programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service relevant de la compétence du conseil.

VIII. ― L'éditeur ne rediffuse pas les séries américaines, les œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, les séries d'expression originale française et les programmes de flux, diffusés sur l'antenne de TF 1 depuis le 1er janvier 2007, dès lors qu'ils ont déjà été mis à l'antenne sur TMC.

Pour l'application de cet article, on entend par :

― œuvre audiovisuelle patrimoniale d'expression originale française : une œuvre d'expression originale française de fiction, unitaire ou série, une œuvre d'animation, un documentaire de création, une œuvre de captation ou de recréation de spectacles vivants et de vidéo-musique et qui relève de la production indépendante au sens de l'article 6 de l'accord conclu le 22 octobre 2008 entre, d'une part, la société et, d'autre part, le Syndicat des producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle ;

― programme de flux : un magazine, une émission de plateau, une émission de jeu ou une émission de variétés ;

― série d'expression originale française : les œuvres d'expression originale française de fiction constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois calendaires ;

― série américaine : les œuvres de fiction d'origine américaine, d'une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d'au moins sept épisodes, dont une saison et un épisode de la saison suivante ont été diffusés par la société entre 20 h 30 et 23 h 59.

IX. ― La société s'engage à ne pas diffuser d'événements sportifs dont les droits de diffusion auraient été acquis pour plus de deux chaînes du groupe TF 1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair.

X. ― L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de ses programmes. »