JORF n°151 du 1 juillet 2000

Article 1er

Compte tenu des modalités particulières de diffusion des relevés individuels d'activité, transmis aux professionnels en 2000 avec un mois de retard, la constatation du dépassement des seuils visée à l'article 14, paragraphe 2, de la convention nationale par rapport à l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'exercice 1999 est effectuée par les caisses dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante.

L'activité prise en compte par les caisses correspond aux douze mois de l'année civile 1999.

Dans la mesure où le relevé individuel d'activité n'est pas le constat réel de l'activité annuelle puisqu'il comprend exceptionnellement le mois de décembre 1998 liquidé par les mutuelles, les caisses, avant toute notification de dépassement, retranchent cette part supplémentaire en procédant par rapprochement du relevé d'honoraires et du relevé individuel d'activité.

Fait à Paris, le 19 avril 2000.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Compte tenu des modalités particulières de diffusion des relevés individuels d'activité, transmis aux professionnels en 2000 avec un mois de retard, la constatation du dépassement des seuils visée à l'article 14, paragraphe 2, de la convention nationale par rapport à l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'exercice 1999 est effectuée par les caisses dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante.

L'activité prise en compte par les caisses correspond aux douze mois de l'année civile 1999.

Dans la mesure où le relevé individuel d'activité n'est pas le constat réel de l'activité annuelle puisqu'il comprend exceptionnellement le mois de décembre 1998 liquidé par les mutuelles, les caisses, avant toute notification de dépassement, retranchent cette part supplémentaire en procédant par rapprochement du relevé d'honoraires et du relevé individuel d'activité.

Fait à Paris, le 19 avril 2000.