JORF n°148 du 28 juin 2000

Aide pérenne

Pour l'année 2000, les masseurs-kinésithérapeutes dont le flux de FSE sera d'au moins 60 % à compter du 1er juin 2000 :

- bénéficieront d'une aide de 1 400 F, s'ils ont commencé à télétransmettre à compter du 1er juin 2000 ;

- bénéficieront d'une aide de 1 800 F, à condition d'avoir commencé à télétransmettre avant le 1er juin 2000.

Pour l'année 2000, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux d'activité télétransmise à compter du 1er juin 2000 atteint 50 % pourront demander à la CSPD d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.

Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent accord. Seront définis par le groupe les moyens de comptage des actes en interrégime. A défaut, le taux sera apprécié pour le seul régime général.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir dans le courant du 4e trimestre 2000 afin de faire le point sur les modalités techniques de télétransmission.

Article 12

La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 10 et 11.

Section VII

Modalités de versement


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Version 1

Aide pérenne

Pour l'année 2000, les masseurs-kinésithérapeutes dont le flux de FSE sera d'au moins 60 % à compter du 1er juin 2000 :

- bénéficieront d'une aide de 1 400 F, s'ils ont commencé à télétransmettre à compter du 1er juin 2000 ;

- bénéficieront d'une aide de 1 800 F, à condition d'avoir commencé à télétransmettre avant le 1er juin 2000.

Pour l'année 2000, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux d'activité télétransmise à compter du 1er juin 2000 atteint 50 % pourront demander à la CSPD d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.

Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent accord. Seront définis par le groupe les moyens de comptage des actes en interrégime. A défaut, le taux sera apprécié pour le seul régime général.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir dans le courant du 4e trimestre 2000 afin de faire le point sur les modalités techniques de télétransmission.

Article 12

La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 10 et 11.

Section VII

Modalités de versement